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congés tri. et CC66

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Re:

Message non lu par * » 05 févr. 2009 10:10

Bonjour Franck
la ccn dont tu depends devrait etre affiché dans ton entreprise.
Elle doit figurer egalement sur ta fiche de paie.
Donc il faut aller voir de ce coté mais egalement si rien n'est affiché dans un accord concernant les intemperies.
Ci dssous, il faut que"INTEMPERIES SOIENT DUMENT CONSTATEES"
En attendant et voir sur:

http://juristprudence.online.fr/CCN%20r ... cteurs.htm


Article 10 bis

Arrêts de travail consécutifs à des intempéries

Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatées par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes.
a - Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;
b - L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :
¤ qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4.1 de la présente convention ;
¤ ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur, une indemnité correspondant à la rémunération de huit heures de travail effectif. Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à huit heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée. Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;
c - Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.

Par ailleurs cotise t'il à une assurance "intemperie"?

Mon frere etant livreur de medicaments, sans PL, mais dependant de cette CCN, je lui poserais la question.

A+
bvh_394

lola78

Re: congés tri. et CC66

Message non lu par lola78 » 23 févr. 2009 16:43

Bonjour,

Je trvaille dans un secteur adminitsratif accueil et orientation de personnes handicapées (adultes et enfants) les personnels d'administration visé dans l'annexe II de la CC66 n'ont pas non ^plus droits au CT?
Merci pour vos réponses.

lili

Re:

Message non lu par lili » 08 mai 2009 18:50

bonjour, je continue avec ma questions sur le nombre d'heures a effectuer sur l'annéé. L'accord cadre sur la reduction du temps de travail reprecise les chosesconcernant le nombre d'heure à savoir 365 jours - 104 (RH) - 25 (congés payés) - 11 jours fériés = 225/5= 45 semaines x 35h = ...nbre d'heure MAIS ne trouvez pas normal que pour le personnel travaillant avec des anomalies de rythme de travail (en hébergement notamment) et comme le stipule l'article 15 de ce meme accord cadre, le salarié bénéficie de 2,5 jours de RH ma question est donc la suivante:
365 - 130 (RH) - 25 - 11= moins d'heure à effectuer!!!!!!!!!!!
je na sais que penser???

jouls

Re: congés tri. et CC66

Message non lu par jouls » 30 mars 2010 21:48

bonjour, travaillant dans un centre médico-social sous la CC 66 avec les CT, les IDE, les secrétaires d'accueils et aussi les secrétaires administratives, ont droit à 3 jours au lieu de 6 jours, ma question et de savoir quelles modes d'actions pour pouvoir bénéficier comme les autres à 6 jours, merci de vos réponses

JM

Re:

Message non lu par JM » 04 janv. 2011 22:51

Bonjour,

Je régis à votre message d'il y a maintenant 2 ans.... Je recherchais des infos sur les CT et notamment sur les modalités de pose de ces jour supplémentaires. Dans les exemples que vous donnez pour les temps partiels, vous définissez un mode de pose des 6 CT consécutifs à partir d'un jour de la semaine. Est-ce légal ? Dans l'institution où je travaille, se pose la question de l'obligation pour tous de poser des semaines entières lmmjv&l d'où la perte du 6ème jour pour beaucoup de salariés qui travaillent à temps partiel et pas le lundi... Cela n'est pas le cas si les 6 jours sont posés à partir du jour choisi par le salarié.Comment accéder aux circulaires conventionnelles auxquelles vous faites référence puisque rien dans la CC66 ne le précise ? Via le SOP, il semble qu'il faut être abonné ou reconnu comme employeur. Y a -t-il des textes accessibles aux salariés et qui précisent le type de pose des CT hormis leur caractère consécutif ?

Merci pour votre éclairage et pour votre texte très instructif.

JM, DP en CMPP

bvh_394

Re:

Message non lu par bvh_394 » 05 janv. 2011 09:09

Bonjour,
mise à jour en 2010 du SOP
Le 14/04/2010
Les congés payés conventionnels dits "trimestriels"






LES OBJECTIFS CONVENTIONNELS : RAPPEL HISTORIQUE


Les congés trimestriels qui ne sont mentionnés que dans les annexes à la convention collective sont des congés supplémentaires rémunérés, accordés en plus des congés payés légaux et conventionnels tels que prévus par l'article 22 des dispositions générales de la convention collective du 15 mars 1966.

Le fait qu'il s'agisse de congés conventionnels a pour conséquence que les modalités de prise, d'acquisition, de décompte (et toutes les autres questions qu'ils soulèvent) ne sont jamais traitées dans les ouvrages de droit commun.

L'objectif premier (au début des années soixante) était de compenser des périodes de travail pénibles, par l'octroi de repos réguliers et trimestriels.

Les congés trimestriels dans la convention collective du 15 mars 1966 sont nés de la transposition d'accords déjà intervenus dès 1958.

Dès 1946, le Ministère de la Santé avait reconnu les Associations régionales de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence regroupées au sein de l'Union Nationale des Associations Régionales (U.N.A.R.).

Il s'était également créé à cette époque l'Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés (A.N.E.J.I).

La profession d'Éducateur Spécialisé, cheville ouvrière des établissements spécialisés, s'est rapidement développée, notamment, par la création de nombreuses écoles de formations, d'où la nécessité de prévoir les modalités de reconnaissance des diplômes délivrés et la rémunération de ces professionnels.

Le 16 mars 1958 est signé l'accord UNAR-ANEJI qui fixe les conditions d'engagement des personnels éducatifs diplômés par les écoles reconnues à l'époque les conditions de recrutement des Éducateurs stagiaires (présélection, formation de 2 ans et engagement de 5 ans) ; les mesures transitoires déterminant les conditions de formation pour les Éducateurs en place depuis moins de 5 ans ; ainsi que la reconnaissance par une Commission Nationale pour les Éducateurs en place depuis plus de 5 ans, des avantages de l'accord.

Cet accord fixe également la rémunération et la carrière indiciaire inspirée de celle en vigueur à l'Éducation Surveillée, ainsi que le bénéfice de 30 jours de congés annuels et de 6 jours de congés trimestriels, pour les seuls personnels éducatifs, au cours de chacun des trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

Mais cet accord ne concernait que les Associations de Sauvegarde et était donc limité dans son application par rapport aux autres associations employeurs du secteur. Il fut reconnu par le Ministère de la Santé par voie de circulaire en date du 24 décembre 1958.

Plusieurs circulaires ultérieures en 1956 et 1960 élargiront cet accord aux Associations départementales de Sauvegarde et à d'autres Associations et Établissements spécialisés nommément désignés.

Ces textes qui ne concernaient que les personnels éducatifs serviront néanmoins de base aux négociations qui interviendront ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective du 15 mars 1966.

Plus tard, pendant les années 1967 et 1968, plusieurs avenants vont apporter quelques modifications au texte conventionnel initial, notamment en matière de droit syndical, de représentation du personnel, d'indemnité de licenciement, de congé maladie, de perfectionnement.

Dès fin mai 1968, à la demande des organisations syndicales de salariés, les syndicats d'employeurs signataires (SOP / SNAPEI / SNASEA) sont conviés par le Ministère des Affaires Sociales à renégocier la convention collective du 15 mars 1966, en présence des Directions de l'Action sociale, des hôpitaux et de l'Éducation surveillée.

La négociation se prolongera 3 jours et 3 nuits durant et fera l'objet d'une révision de la classification des emplois, des grilles fonctionnelles et des coefficients.

À cette occasion, seront introduits et ajoutés, avec beaucoup de difficultés et sans justification de parité, les congés trimestriels de 3 jours pour les personnels administratifs et des services généraux.




BÉNÉFICIAIRES DES CONGÉS TRIMESTRIELS


DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les personnels visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits «trimestriels», dans les proportions suivantes:



ANNEXE

PERSONNELS

NOMBRES DE CT

Annexe 2 Art. 6 Le personnel non cadre, d'administration et de gestion 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Annexe 3 Art. 6 Le personnel éducatif, pédagogique et social 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Le personnel éducatif soumis aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention Congé payé supplémentaire en compensation des surcharges de travail, 6 jours consécutifs x 4 trimestres (')
Annexe 4 Art. 6 Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Autre personnel paramédical, auxiliaire de puériculture, notamment infirmier - aide soignant 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Annexe 5 Art. 8 Le personnel des services généraux 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Annexe 6 Art. 17 Directeur d'association, d'établissement, de service, directeur adjoint, chef de service éducatif, pédagogique, technique et para-médical 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres
Autres cadres techniques et administratifs 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres


(') Cas particulier: Annexe 3 - Article 6 (extrait) :

« Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les Clubs et Équipes de Prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective (...) »

Notons que dans le contexte particulier des Clubs et Équipes de Prévention, l'attribution de 6 jours de congés trimestriels supplémentaires retrouve toute sa signification initiale.

Néanmoins, il s'agit de compenser des servitudes particulières, justifiées par des surcharges de travail.

Le droit aux congés trimestriels limité à un maximum de 6 jours ne revêt un caractère ni forfaitaire (la compensation peut être inférieure à 6 jours), ni obligatoire (en l'absence de surcharge notamment).



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Directeur d'IRTS, directeur d'école à formations multiples, directeur d'école à formation unique, directeur adjoint d'IRTS, directeur adjoint d'école à formations multiples, responsable de centres d'activités, responsable de projet ou chargé de mission, chargé de recherche, formateur, attaché de recherche : 9 jours consécutifs à Noël et à Pâques.

Annexe 9, Article 11 : Professeurs spécialisés et assimilés : Congés identiques aux Instituts Nationaux.

Les médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres.


SITUATION DES PERSONNELS VISÉS À L’ANNEXE 10 (ÉTABLISSEMENTS D’ADULTES)

Avant 1981, la convention collective du 15 mars 1966 prévoyait l'attribution de congés trimestriels aux personnels des établissements de l'enfance inadaptée, sans autre disposition en faveur des personnels des établissements et services pour adultes handicapés. Dans un tel contexte, certaines associations ont également étendu ces congés aux personnels des établissements et services pour adultes dont elles assuraient également la gestion.

Par un avenant n°145 en date du 27 novembre 1981, la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 a été rendue applicable aux établissements accueillant des adultes handicapés. À cette occasion, elle a changé de dénomination et est devenue « convention collective nationale de travail pour personnes inadaptées et handicapées ». Cette convention comportait et comporte toujours des annexes fixant les dispositions particulières à certaines catégories de personnels (cadres, personnels des services généraux, personnels éducatifs...). L'extension de son application fut l'occasion d'ajouter par le même avenant n°145 une annexe supplémentaire n°10 fixant les dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes. Les annexes autres que l'annexe 10 accordent aux catégories de personnels qu'elles visent des jours de congés trimestriels supplémentaires.

Un protocole d'accord relatif à l'application de l'annexe 10 a également prévu l'octroi aux personnels qu'elle vise de jours de congés trimestriels supplémentaires mais l'agrément de cet accord a été refusé par le ministre des affaires sociales.

Tous les salariés des établissements pour adultes handicapés se trouvent donc privés du droit à congés payés trimestriels supplémentaires sauf à considérer que l'annexe 10 à la convention collective n'est pas exclusive à leur endroit de l'application des autres annexes. C'est ce qu'ils ont fait valoir à diverses reprises, mais la Cour de Cassation a toujours écarté leur demande (cass. soc. 28 octobre 1992 : Bull. civ. V p. 331 n° 524 et cass. soc. 15 février 1995 n°794 D).

L'octroi des congés trimestriels à tous les personnels visés par l'annexe 10, après le 27 novembre 1981, ne résultant pas de l'application d'une disposition conventionnelle, on peut en conclure que le droit à congés trimestriels résulte d'un usage, sauf lorsqu'ils ont été contractualisés.

Cependant, pour des raisons historiques ou par nécessité ou équité, (parce que les conditions de travail sont difficiles), certains établissements d'adultes continuent d'accorder des congés trimestriels, par choix associatif.


TOLÉRANCE MINISTÉRIELLE POUR LES PERSONNELS VISÉS PAR L’ANNEXE 10

Le Ministère, de son côté, a admis à deux reprises, pour les salariés en fonction avant le 27 novembre 1981, que les avantages individuellement acquis soient maintenus.

« (..) Vous souhaiteriez savoir si le principe retenu quant à l'attribution des congés trimestriels au personnel éducatif des établissements et services pour adultes handicapés, dont vous avez été informé par lettre du 2 juin 1986, peut également être appliqué aux personnels de Direction, d'Administration, de Gestion et des Services Généraux.

Je vous confirme que la même position doit être adoptée pour l'ensemble des personnels des établissements relevant de l'annexe 10. En conséquence, il convient de maintenir pour les salariés concernés, recrutés avant le 27 novembre 1981, le bénéfice des congés trimestriels, au titre des avantages individuellement acquis conformément à la réglementation en vigueur (...) »

Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi
Sous-Direction des Professions Sociales et du Travail Social Bureau P.S.T. 2
Exercice du Travail Social dans le Secteur Privé 29 octobre 1986

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville Direction de l'Action Sociale 06 mars 1995


LA COUR DE CASSATION :
DES DÉCISIONS SANS ÉQUIVOQUE

La Haute Cour, quant à elle, exclut toutes catégories socio professionnelles travaillant dans les établissements du champ d'application de l'annexe 10, du bénéfice des congés trimestriels:

« (..) en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient par là même, exclu l'application à ces personnels, des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (..) »

Elle confirme sa position:
- pour un chef de service éducatif (cass. soc. 25 novembre 1992 n°4235 D);
- pour un personnel administratif (cass. soc. 22 janvier 1992 et 1er novembre 1992 n°90­42 113);
- pour un agent de service (cass. soc. 7 octobre 1998 n°3809 P).





L'ACQUISITION DES CONGÉS TRIMESTRIELS



Les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l'annexe dont ils relèvent, au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas « le congé annuel », sans condition d'ancienneté.

La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil).

Il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 2ème et 4ème trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l'attribution de congés supplémentaires (sauf éventuellement en club de prévention dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective du 15 mars 1966).



MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES CONGÉS TRIMESTRIELS


Les modalités d'attribution du droit aux congés payés supplémentaires dits « trimestriels » relèvent d'appréciations différentes selon qu'elles s'en tiennent à « l'esprit » ou à la « lettre du texte ».

Rappelons que les congés « trimestriels » constituent la transposition, dans le texte conventionnel, des accords antérieurs intervenus le 16 mars 1958 entre l'UNARS (Union Nationale des Associations Régionales de Sauvegarde) et l'ANEJI (Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés). Ces congés étaient accordés en compensation des sujétions permanentes subies par les seuls personnels éducatifs (ce n'est qu'en 1968 que les congés trimestriels ont été étendus à toutes catégories professionnelles du secteur de l'enfance et de l'adolescence inadaptée).

Accordés aux salariés en raison de conditions de travail difficiles mais en compensation d'un temps de travail effectif, c'est cet esprit du texte qui a contribué à la décision de la Commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation (CNPC) du 20 septembre 1973 approuvée par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés représentés CFDT, FO, CGT, CGC.


Procès verbal du 20 septembre 1973

Les congés trimestriels sont octroyés dans le trimestre, au prorata du temps travaillé.

La C. N. P. C. rappelle que le congé compensateur n'est attribué que si la présence est effective, il est diminué proportionnellement aux heures d'absence.

En d'autres termes, le congé trimestriel est attribué aux salariés si leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte.
En conséquence, les absences dans le trimestre ne permettent pas d'acquérir les congés trimestriels dans leur totalité. Elles entraînent une proratisation de ces congés.

C'est cette position qui est soutenue par les syndicats d'employeurs et de nombreuses associations, par équité dès lors qu'il n'y a aucune raison pour que des salariés absents bénéficient de jours de congés de compensation.

Toutefois, cette position est contredite en permanence par les salariés et les organisations syndicales de salariés, celles-là même qui siègent à la CNPC ! En effet, les contestataires se réfèrent à la « lettre du texte » car le renvoi à l'article 22 assimilant certaines absences à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé est venu troubler les intentions initiales des partenaires sociaux. De nombreux contentieux ont eu lieu sans que la Cour de cassation réponde très précisément à ce problème.

Mais elle a cependant confirmé et à plusieurs reprises que le congé trimestriel devait être pris dans le trimestre, faute de quoi il était perdu et ce, quel que soit le motif de l'absence (maternité, maladie, accident du travail - Cass. soc. 29/10/1986, 21/01/1987, 11/10/1994).
Mais il est vrai qu'au regard du renvoi à l'article 22, le salarié malade et reprenant son activité au cours du trimestre pourrait prétendre au maintien du droit à congés trimestriels. (Il est probable que la Haute Cour approuvera cette position si le problème lui est explicitement posé).

La lettre du texte favorise l'interprétation des syndicats de salariés alors que l'esprit et le sens même des congés trimestriels l'a contredit.

Par conséquent, selon que l'on adhère à la thèse des employeurs ou à la thèse des salariés l'interprétation est différente.... Et les associations pratiquent l'une ou l'autre des positions.

Ce qui est assuré c'est que le salarié entrant ou sortant au cours du trimestre n'obtiendra des congés supplémentaires qu'au prorata de son temps de présence dans le trimestre.



CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES EN CAS D’ENTRÉE OU DE SORTIE EN COURS DE TRIMESTRE


Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois, les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre vont bénéficier des congés trimestriels proportionnellement à leur temps de travail sur le trimestre en question.

Le nombre de congés trimestriels sera accordé au prorata du temps de présence des salariés dans le trimestre.

Ainsi un mois travaillé (mois civil de date à date) dans le trimestre ouvre droit à un jour de congé pour un personnel des services généraux, à deux jours de congés pour un personnel éducatif (sauf annexe 10).

Après une absence, dès lors que le trimestre n'est pas écoulé et que les congés trimestriels n'ont pas été attribués, les salariés ont droit aux congés trimestriels s'ils sont revenus travailler.

Dans le cas contraire (retour une fois le trimestre échu), les congés payés supplémentaires sont perdus.
Au regard de la jurisprudence qui est aujourd'hui bien établie, si le salarié est absent au cours d'un trimestre, pour maladie, maternité, accident du travail ou pour un autre motif, il peut avoir droit aux congés trimestriels dans certaines conditions :
- s'il a repris son travail ;
- si les congés trimestriels n'ont pas été attribués ;
- si le trimestre n'est pas écoulé.

Si le salarié est absent au moment de l'attribution du congé de manière collective par exemple à l'occasion d'une fermeture, ou si le trimestre est terminé, il ne peut prétendre, ni à « récupération », ni à compensation des congés non pris (sauf usage plus favorable dans l'association). S'il y a prise collective (lors de la fermeture), l'avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise est nécessaire (en début d'année par exemple).



LES CONGÉS TRIMESTRIELS SONT À PRENDRE DANS LE TRIMESTRE

La Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le problème des salariés qui n'avaient pu prendre leurs congés trimestriels parce qu'ils étaient en arrêt pour maladie puis en congé de maternité (cass. soc. 21 janvier 1987) ou longue maladie (cass. soc. 29 octobre 1986 n°84-40.934 D et 11 octobre 1994 n°90-43.889/A).

Elle a dû également statuer sur le cas d'une salariée qui, à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, n'avait pu prendre des congés trimestriels supplémentaires (cass. soc. 11 juin 1992 n°2435 P et 30 mai 2000) ; elle a jugé que l'intéressée n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle ne pouvait la cumuler avec son salaire.

« (...) Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte; qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit au congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris (...) »

Enfin, les juges de la Haute Cour ont également confirmé la perte du congé dès lors que la maladie se poursuit au-delà du trimestre (cass. soc. 12 décembre 1995 et 21 mars 2006 n°04-41202).

« (...) Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'en application de l'article 6 de l'annexe lit à la convention collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte et alors, d'autre part, que les reports de congés supplémentaires qui avaient pu être accordés avaient été justifiés, conformément aux dispositions conventionnelles, par les besoins du service, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés (...) »

Il en résulte que les salariés n'ayant pas pris leurs congés pour des causes extérieures à l'entreprise, ne peuvent prétendre ni à leur report, à l'issue de la période qui s'achève à la fin de la période de référence suivant celle où ils ont été acquis, ni au versement d'une indemnité compensatrice.


Exemples :

Ainsi une salariée en congé maternité (de longue durée 3ème enfant) et qui s'était arrêtée d'octobre 1995 à juin 1996, réclamait 18 jours de congés trimestriels au titre du 4ème trimestre 1995, et des 1er et 2ème trimestres 1996.

Impossible... la jurisprudence est nette et constante.

Rappelons d'ailleurs que les congés trimestriels (héritage des accords UNAR/ANEJI) ont été accordés en raison de conditions de travail difficiles tant en raison des horaires de travail… que des usagers dont les personnels ont la charge.

Comment dans ces conditions réclamer des « congés trimestriels » pour des périodes non travaillées ?

Mais l'association a eu d'autres usages...

L'employeur peut revenir sur un usage constant, mais à condition d'observer un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations et d'informer les représentants du personnel et chacun des salariés concernés (cass. soc. 23 septembre 1992).

L'usage dénoncé ne saurait continuer à recevoir application, même si les négociations ayant suivi la dénonciation n'ont pas abouti. Les salariés ne peuvent prétendre à la poursuite du dispositif aux conditions antérieures.


JURISPRUDENCE

Un usage s'est instauré, à l'initiative du chef d'établissement, d'accorder six jours de congés supplémentaires au lieu des trois prévus par la Convention Collective.

Par lettre du 12 février 1987, le directeur avisait les salariés, ayant bénéficié de ces six jours de congés, qu'il ne serait plus fait application, à compter du 1er juillet 1987, que des dispositions de la Convention Collective, ramenant à trois les jours de congés supplémentaires.

Décisions

« Attendu qu'il est constant que l'avantage supplémentaire de 3 jours de congés, en sus de ceux prévus par la Convention Collective, n'a fait l'objet d'aucun avenant à cette convention, ni d'aucun accord d'entreprise.

Attendu que l'octroi de ces jours de congés supplémentaires est donc la conséquence d'un usage dans l'établissement.

Or, attendu que responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, l'employeur est en droit de dénoncer un usage et que cette dénonciation est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

Attendu qu'en l'espèce, le Comité d'Établissement a été avisé du strict respect de la Convention Collective lors de la réunion du 15 septembre 1986 et que chaque intéressée a reçu une lettre le 12 février 1987 annonçant les nouvelles dispositions qui seraient applicables à compter du 1er juillet 1987.

Attendu que la dénonciation par la direction de l'usage instauré quant aux jours de congés supplémentaires est donc intervenue régulièrement et que les salariées ne peuvent prétendre au maintien des avantages résultant de cet usage.

Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en l'espèce, la Cour d’Appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la Convention Collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéressé: que le moyen n'est pas fondé. »

(CA Douai, 18 novembre 1988 n° 988 et cass. soc. 02 octobre 1990 n°3366).




LE DÉCOMPTE DES CONGÉS TRIMESTRIELS


Lors d'une Commission Nationale Paritaire de Conciliation (CNPC) du 17 avril 1969, les membres de la commission avaient précisé que « les jours de congés consécutifs sont lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à l'exception du dimanche et des jours fériés »conformément d'ailleurs aux dispositions issues des accords UNAR/ANEJI.

Les employeurs ont maintenu cette position jusqu'à l'arrêt rendu à ce sujet par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation, le 6 avril 1990.

En l'espèce, la question soumise à l'assemblée plénière de la Cour de Cassation était de savoir si l'on prenait en compte le samedi dans le calcul des 6 jours consécutifs de congés payés annuels supplémentaires.

La Cour de Cassation a décidé qu'il fallait compter les jours travaillés, soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le sixième jour le lundi de la semaine suivante (hors les 2 jours de repos hebdomadaire conventionnels). Cette décision est donc la preuve que les règles valables pour les congés payés annuels ne sont pas applicables aux congés trimestriels.

La Haute juridiction a rappelé que conventionnellement (article 21 de la convention collective du 16 mars 1966), le repos hebdomadaire était de deux jours. Les congés trimestriels étant octroyés en dehors des jours de repos hebdomadaire, le dernier jour de congé ne pouvait être le samedi.

En application de cette jurisprudence, les salariés qui bénéficient de 6 jours de congés et sont autorisés à partir un lundi, ne reviendront que le mardi suivant.

Par cette décision, la Cour de Cassation a introduit un décompte des congés trimestriels distinct du décompte des congés payés annuels.

Les congés trimestriels doivent toujours être consécutifs et ne comprennent pas les 2 jours de repos hebdomadaires, contrairement aux congés payés annuels légaux et d'ancienneté conventionnels qui se décomptent en jours ouvrables incluant le samedi (article L.3141-3 du Code du Travail et cass. soc. 8 novembre 1983 n°81-41.583 P, 7 mai 1998 n°97-42.503 et 7 avril 2004 n°01-46.628) ou tous les jours ouvrables de la semaine quelle que soit la répartition de la durée du travail (cass. soc. 8 juin 1978 n°77-40.433 P).




LA PRISE DES CONGÉS TRIMESTRIELS


Les dates d'octroi des congés trimestriels sont fixées par l'employeur en application de son pouvoir de direction, la convention collective précisant qu'ils sont « pris au mieux des intérêts du service », « au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ». Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels.

Les congés trimestriels peuvent être pris collectivement (par exemple à l'occasion d'une période de fermeture).

Outre la prise en compte des nécessités de service, l'employeur est tenu de respecter les règles suivantes :
- il doit les attribuer de manière consécutive,
- en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours (cass. soc. 6 avril 1990 ci-dessus);
- le congé trimestriel doit être pris pendant le trimestre auquel il se rapporte (cass. soc. 12 décembre 1995 ci-dessus).

Mais l'ensemble de ces règles n'est pas d'application aisée. Il est donc nécessaire de clarifier les modalités de décompte et d'informer annuellement les délégués du personnel des périodes souhaitées par l'association.



LES DROITS DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ?


En application de l'article L.3123-11 du Code du Travail, c'est le principe de l'égalité de traitement entre les salariés qui prévaut.

« Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet », principe qui interdit notamment pour le congé trimestriel comme pour le congé payé légal une conversion en heures. La durée des congés étant déterminée en fonction des périodes de travail au cours d'un trimestre, l'étendue des droits d'un salarié ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail (cass. soc. 11 mars 1998 n°96-16.533, 24 mars 1998 n°7834).

Cela dit, c'est la répartition du temps de travail concentrée sur peu de jours (au lieu de 5) qui rend difficile la compréhension des règles à certains.

Mais cette répartition importe peu. Tous les jours ouvrables d'une semaine seront décomptés comme jours de congés à l'exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés.

Exemple :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L M M J V S D L M M J V S D
NT T T NT NT RH RH NT T T NT NT RH RH


NT: Jour non travaillé l T: jour travaillé / RH : repos hebdomadaire

Le salarié ne travaille que le Mardi et le Mercredi; il bénéficie de 6 jours qui seront imputés du 2 au 9 inclus.



INCIDENCE DU REPOS HEBDOMADAIRE SUR LA DURÉE DU CONGÉ


Compte tenu de la position de la Cour de Cassation du 6 avril 1990 (cf. le décompte des congés trimestriels) les salariés revendiquent un nouveau décompte des congés trimestriels en application de l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 (le repos hebdomadaire y est porté à deux jours et demi) et exigent une demi-journée de congé supplémentaire.

Cette revendication n'est pas légitime pour les raisons suivantes:
- le congé trimestriel est conventionnellement accordé en jours consécutifs; il ne peut être transposé ni en demi-journées, ni en heures;
- le décompte s'effectue en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées si le salarié n'avait pas été en congé;
- la période qui aurait été travaillée au cours de cette demi-journée peut varier d'un salarié à l'autre;
- il y a lieu de décompter, à l'instar des périodes de congés payés, un jour de congé quelle que soit la répartition de la durée du travail à l'intérieur de la semaine (cass. soc. 8 juin 1978 n°77-40.433 P);
- les dispositions de l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 ne peuvent permettre l'augmentation non conventionnelle du nombre de jours de congés.




LOI AUBRY I (LOI N° 98-461 DU 13 JUIN 1998)
LES INCIDENCES SUR LES CONGÉS TRIMESTRIELS


Dans les associations qui ont conclu des accords de réduction du temps de travail dans le cadre de l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 (dispositions du chapitre 1 de l'accord cadre du 12 mars 1999) afin de bénéficier des aides accordées sous certaines conditions, les congés trimestriels ont été maintenus en l'état. L'une des conditions pour pouvoir bénéficier des aides Aubry I étant de ne pas remettre en cause les avantages conventionnels ou résultant d'un usage, les modalités d'application des congés trimestriels sont restées inchangées.

Ce qui explique le mode de décompte figurant à l'article 3 chapitre 1 de l'accord cadre du 12 mars 1999 qui prend en compte le nombre de jours de RTT octroyés aux salariés pour déterminer un horaire collectif annuel dans le cadre de la modulation (qui correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires).


LA MODULATION ET L'ANNUALISATION (ARTICLE 11 ET 12 CHAPITRE 3 DE L'ACCORD DE BRANCHE DU 1ER AVRIL 1999)

L'annualisation et la modulation sont des modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail prévoyant la répartition d'un volume d'heures sur l'année en fonction de périodes de hautes activités et de basses activités.

Si ce nombre d'heures annuel est dépassé à la fin de la période de référence, des heures supplémentaires sont alors dues par l'employeur.

Afin d'éviter le dépassement de ce nombre d'heures annuel et d'en contrôler l'évolution sur l'année, il est important de mettre en place un compteur des heures travaillées par les salariés.

Ne seront prises en compte dans ce compteur que les heures réellement effectuées par les salariés. Seules ces heures peuvent effectivement générer des heures supplémentaires.

Aussi, dans ce compteur ne seront pas pris en compte les congés trimestriels. Pendant les congés trimestriels, les salariés ne travaillent pas et quand bien même cette absence est rémunérée, il ne s'agit pas d'heures susceptibles d'entraîner des heures supplémentaires.


LE CYCLE (ARTICLE 10 CHAPITRE 3 DE L'ACCORD DE BRANCHE DU 1ER AVRIL 1999)

Les congés trimestriels n'ont aucune incidence sur le déroulement du cycle. Lorsque le salarié est absent pour congés trimestriels, il reprend le cycle de travail comme s'il avait continué à travailler pendant son absence.

Les congés trimestriels ne génèrent pas d'heures supplémentaires en fin de cycle.


LES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTICLE 13 CHAPITRE 3 DE L'ACCORD DE BRANCHE DU 1ER AVRIL 1999)

Le dernier alinéa de l'article susvisé prévoit que lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice des jours de repos, les périodes non travaillées quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.

Chaque période non travaillée réduit à due proportion le nombre de jours de repos (sauf pour certaines absences telles que les congés payés, les jours fériés, les congés d'ancienneté, actions prises sur le plan de formation des entreprises, les heures de délégation légales et conventionnelles et absences pour raisons syndicales prévues dans la convention collective...), selon la formule suivante :

(Jours de travail dans l'année - jours d'absence) x jours de RTT annuels
jours de travail dans l'année





L’INDEMNISATION DES CONGÉS TRIMESTRIELS



Une décision incohérente et inapplicable de la Cour de Cassation intervenue le 26 février 1997 (cass. soc. n°949 P) est à l'origine des questions et des revendications constantes et particulièrement récurrentes en 2006.

En effet, dans cet arrêt, la Haute Juridiction précise que « (...) les dispositions de l'article L.3141-22 du Code du Travail, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires, d'origine conventionnelle (…) en décidant ainsi que les congés annuels supplémentaires prévus de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du 1/10ème plus favorable dans le cas d'espèce que celle du maintien du salaire, le conseil des prud'hommes a légalement justifié sa décision (...) ».

Force est de constater que la Cour de Cassation a prononcé depuis 1990, en fonction de la question qui lui était posée, des arrêts sans cohérence, tous aussi contradictoires les uns que les autres.

Rappels :
- par arrêt du 6 avril 1990, la Cour de Cassation en assemblée plénière décide que les congés trimestriels ne doivent pas être décomptés comme les congés payés. Elle exclut les 2 jours du repos hebdomadaire conventionnel au lieu de n'exclure du décompte que le dimanche.

- par arrêt du 26février 1997, la Cour de Cassation considère que les congés trimestriels doivent être indemnisés comme les congés payés conformément à l'article L.3141-22. Mais outre qu'elle ne donne pas la méthode, sa décision reste inapplicable car elle crée des différences de traitements intolérables selon la période de prise du congé trimestriel.

En effet :

Les congés « trimestriels » malgré leur appellation de congés payés annuels supplémentaires sont accordés, aux termes des dispositions conventionnelles, « en sus des congés payés annuels » et non dans le cadre d'une « prolongation » du congé payé annuel légal de 30 jours ouvrables comme c'est le cas pour les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté.

La détermination du droit aux congés trimestriels, si elle se fait bien par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l'article 22, n'a pas pour autant pour conséquence de décaler la période de détermination du droit au congé de la période de prise du congé qui sont donc confondues et qui ici correspondent au trimestre. D'ailleurs, la jurisprudence comme on l'a vu plus haut considère que les congés trimestriels doivent être pris pendant le trimestre auquel ils se rapportent et c'est pourquoi, en vertu du principe du non report, à l'expiration de ce trimestre le bénéfice des congés non utilisés est perdu (contrairement aux congés payés qui, interrompus par la maladie font l'objet d'un report, y compris au-delà du 30 avril de l'année N+1 (cass. soc. 10 janvier 1998) jusqu'à la date de reprise du salarié.

Enfin, sachant que le calcul de l'indemnité de congé payé sur la base du 1/10è prévu par l'article L.3141-22 du Code du Travail s'effectue sur la base des rémunérations brutes perçues au cours de la période de référence, les disparités de traitements seront abondantes et lourdes de conséquence.


Exemples :

Un 1er salarié sollicite un congé trimestriel en mai 2006. Les rémunérations de la seule période de référence connue sont celles versées du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.

Un 2ème salarié sollicite un congé trimestriel en juin 2006, la période de référence connue est différente à quelques jours d'intervalle: du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

Ces deux salariés seront donc traités différemment (?)

Par arrêt du 14 janvier 1998, la chambre sociale de la Cour de Cassation considère que les périodes de congés trimestriels, exclues de la liste de l'article 22 ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé ; autrement dit, toute absence consécutive à une période de congé trimestriel pourrait provoquer une réduction de la durée du congé payé. En d'autres termes, les congés trimestriels ne sont pas des congés payés ! Quelle cohérence !

« (...) Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 22 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel, ne mentionne pas les périodes de congés supplémentaires trimestriels, a pu décider que ces dernières se trouvaient exclues de l'assiette de calcul des congés payés annuels ; que le deuxième moyen n'est pas fondé (..) » (cass. soc. 14 janvier 1998 n°163 D).

Les arrêts du 26février 1997 et du 14 janvier 1998 développés ci-dessus n'étant ni cohérents, ni techniquement applicables, ils ne peuvent avoir valeur de jurisprudence. En effet, comment une indemnité de congés trimestriels, exclue de l'assiette de calcul des congés payés annuels (puisque période non assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul du congé payé - cass. soc. 8 juin 1994 n°90-43.014 et 14 janvier 1998 n°95-41.894) pourrait-elle, elle-même, être calculée selon la règle du 1/10ème prévue pour congés payés annuels ?

Conséquence : toute période d'absence au titre des congés trimestriels peut, au regard de la jurisprudence, provoquer un abattement sur les droits aux congés payés, ainsi qu'une diminution de l'assiette du 1/10ème pour le calcul de l'indemnité.

En conséquence, il nous semble qu'il serait raisonnable d'abandonner toute prétention au paiement d'une indemnité sur la base de l'article L.3141-22 car l'application stricte de la jurisprudence conduirait également à une diminution du droit aux congés payés.

bvh_394

stéphane B.

annexe 10 et CT

Message non lu par stéphane B. » 15 janv. 2011 15:01

j'ai lu avec attention les reflexions et interrogations de chacun.Ah!...Les établissements visés à l'annexe 10.Et leurs personnels. "pas de CT conventionnels pour eux." tiens donc.certes,si l'on parle des personnels visés dans l'annexe 10, ils ne peuvent y prétendre conventionnellement.mais qu'en est-il pour les personnels qui exercent des fonctions éducatives,pédagogiques et sociales non cadre (Cf art 1 annexe 3 CCN 15/03/1966),dans ces établissements?est-ce la nature des populations accueillies qui détermine l'application ou non d'une disposition conventionnelle, ou la nature des fonctions exercées par le salarié dans l'établissement?Je suis moniteur éducateur en foyer d'hébergement pour adultes handicapés suivis en ESAT, il est précisé dans mon contrat de travail que je dépend de la CCN66, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE SON ANNEXE 3.

bip.bip

Re: congés tri. et CC66

Message non lu par bip.bip » 03 mai 2011 11:08

bonjour, je travail dans un FAM pour adultes si j'ai bien compris nous n'avons pas droit au congé trimestriel parce que nous nous occupons d'adultes et non d'enfants c'est bien cela?

steph B

Re: FAM et CT

Message non lu par steph B » 07 mai 2011 11:30

le champ d'application de l'annexe 10 de la CCNT 15/03/1966 vise 4 types d'établissement. En l'espèce, un FAM entre dans le champ d'application de cette annexe. Toutefois, les fiches de poste obligatoires établies par l'employeur déterminent contractuellement les fonctions de chaque salarié dans l'établissement. Ces fonctions ne peuvent excéder la convention applicable; par exemple, un AMP annexe 10 exerce les fonctions de tierce personne, il peut participer à l'élaboration d'un projet éducatif individualisé(loi 2002-2) par exemple,mais rien,ni personne, en droit ne peut l'y contraindre. Un avenant au contrat de travail, signé par les 2 parties, ou mieux, un accord d'entreprise peuvent poser l'octroie de congés payés annuels supplémentaires (CT) en contrepartie d'un travail non prévu conventionnellement.

franck

Re:

Message non lu par franck » 26 mai 2011 15:34

Bonjour Céline, je souhaitais avoir des informations concernant ce qui a été décidé par les prud'hommes et savoir si aujourd'hui vous avez vos CT. Merci.

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