Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)

durée de travail et cesu

La communauté Auxiliaire de Vie Sociale se retrouve sur Les forums du Social depuis plus de 20 ans pour échanger sur les concours, le métier, le diplôme, la formation, la sélection, le salaire, la carrière, les débouchés, la profession, etc.
lavie

durée de travail et cesu

Message non lu par lavie » 22 oct. 2006 15:59

je travaille depuis 10 mois chez un particulier employeur comme auxiliaire de vie sociale pour aider une dame handicapée. Au début, j'ai été embauchée pour 4 heures par jours du lundi au vendredi et n'ayant qu elle comme employeur quand elle s'absentait pour ses vacances ou autre je réussissait a rattraper mes heures.Mais depuis peu j'ai d'autres employeurs et ne peu donc plus rattraper les heures.cette personnes n'a pas voulu faire de contrat de travail car je crois qu'elle pense qu'ainsi elle peu se débarrasser de moi quand elle veut!malgrés tout je crois être en cdi même si je n'ai pas de contrat écrit es ce que je me trompe? puis je de ce fait demander à ce quelle me règle les heures quelle me fait perdre?connaissez vous un numero de texte de loi relatif a mes question?, merci pour vos réponses par avance.

cphsab

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par cphsab » 22 oct. 2006 18:37

Lavie.
La convention collective de l’auxiliaire de vie sociale est la convention collective organisme d’aide et de maintien à domicile (service prestataire) l’employeur est l’association. N° brochure JO 3217
La convention collective du particulier employeur est la convention collective du salarié du particulier employeur (service mandataire) le particulier employeur est votre employeur. La qualification qui correspond à AVS est ADV pour assistante de vie. N° brochure JO 3180

Voila ce que dit la Convention Collective Nationale dans son article 7 sur le contrat de travail.
« L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard.
Dans ce dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement. Elle précise la période d'essai.
Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail.
Le chèque emploi-service : les employeurs utilisant le chèque emploi-service doivent se reporter à l'annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995. »
Pour plus d’infos prendre contact sur : cph.sabine@gmail.com

patricia111

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par patricia111 » 24 oct. 2006 19:15

:bla Je suis aussi employée chez une personne agée en tant qu'auxiliaire de vie 2 jours par semaine et payée par CESU. Je travaille 1 dimanche sur 2 et certains fériés ( par exemple le 1 novembre). Peux-tu me dire, s'il te plait, comment doit on etre rémunérée les dimanches et fériés ? Merci d'avance. Moi non plus, je n'ai pas de contrat écrit.

alaide

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par alaide » 06 nov. 2006 15:58

Sans contrat de travail, vous êtes réputée être embauchée en CDI et à temps plein. le CSEU n'exonère pas votre employeur de respecter cette obligation légale !
la Convention Collective du particulier employeur etant assez peu protectrice, la qauestion de la rémunération de vos heures les week-ends et jours fériés aurait du être discutée bien avant que vous n'effectuiez ces mêmes heures.
Mettez-vous autour d'une table avec votre employeur et faites lui peur en lui indiquant que votre contrat peut être requalifié en CDI à temps plein s'il laisse la situation perdurer et faites en sorte également de poser noir sur blanc vos horaires, votre rémunération puor les heures semaines et week-end/jour férié.

Tenez bon

cphsab

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par cphsab » 06 nov. 2006 19:50

Bonsoir Alaide…mise au point en ce qui concerne le CESU.
Votre intervention n’est pas exact et prête à confusion au motif que lorsque le CESU bancaire sert à rémunérer une salariée il EVITE A L’EMPLOYEUR LA RÉDACTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR DES PRESTATIONS DONT LA DURÉE N’EXÈDE PAS 8 HEURES PAR SEMAINE OU POUR UNE DURÉE DANS L’ANNÉE DE PLUS QUATRE SEMAINES CONSÉCUTIVES, POUR LES EMPLOIS D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE, UN CONTRAT DE TRAVAIL DOIT ÊTRE ÉTABLI PAR ÉCRIT. L'employeur a à sa disposition un modèle de contrat de travail joint à la demande d'adhésion du CESU bancaire. Le CESU bancaire contient 20 chèques et 20 volets sociaux. L'employeur remplit le chèque en mentionnant votre salaire net majoré de 10 % à titre des congés payés, puis vous le remet. Dans les 15 jours suivant le paiement, ou dans le courant du mois au cours duquel le travail est réalisé, l'employeur renvoie le volet social rempli, au Centre National de traitement du Chèque Emploi Service Universel.

Bonsoir Patricia 111, Extrait de la convention collective des Salariés du particulier employeur.(n°3180)
article 7 - Contrat de travail. - en vigueur étendu Le chèque emploi-service : les employeurs utilisant le chèque emploi-service doivent se reporter à l'annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995

Accord paritaire du 13 octobre 1995 étendu par arrêté du 5 mars 1996 JORF 19 mars 1996
Annexe_III - Chèque emploi-service
en vigueur étendu
Accord paritaire du 13 octobre 1995 se substituant à l'accord paritaire relatif au chèque emploi-service prévu par l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 (JO du 21 décembre 1993), étendu par arrêté du 5 mars 1996 (JO du 19 mars 1996)
article 2 - en vigueur étendu
Le chèque emploi-service est un moyen de régler la rémunération des employés de maison au domicile de particuliers employeurs et d'acquitter les charges sociales, légales et conventionnelles correspondantes.
article 3 -en vigueur étenduCe mode de rémunération résulte de la volonté de l'employeur et du salarié (ce qui veut dire que le particulier employeur en peut vous l’imposer).

article 20 - Rémunération. - en vigueur étendu
d) Chèque emploi-service
Lorsque l'employeur et le salarié optent pour le chèque emploi-service, l'employeur n'est pas tenu de délivrer un bulletin de paie.

article 18 - Jours fériés. - en vigueur étendu
1er Mai :
Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé.
Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.
Jours fériés ordinaires :
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :
- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur.
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;
- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration. cphsab

Anne

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par Anne » 07 nov. 2006 08:53

Bonjour,

Je suis d'accord avec vous cphsab mais d'apres les éléments notés par "lavie", elle effectue 4h par jour du lundi au vendredi donc dans ce cas de figure, l'employeur aurait du rédiger un contrat de travail car plus de 8h sont réalisées par semaine.
J'ai répondu non pas en faisant un rappel de la législation en vigueur mais en fonction d'un cas d'espèce tel qu'il m'etait rapporté et je ne crois pas avoir dit de sottises.

Cordialement,

Anne

cphsab

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par cphsab » 07 nov. 2006 09:27

Bonjour Anne,
Tout à fait d'accord avec votre remarque. Ce que je m'efforce de faire c'est de donner des informations les plus exactes possible afin que tout lecteur ait une information qui tout en étant exacte couvre le maximum de cas.La première partie si elle était nominalement adressé à Alaide c'est uniquement pour cela.
amicalement, cphsab

JEZEWSKI

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par JEZEWSKI » 24 nov. 2006 19:45

Pouvez vous me renseigner au sujet des jours fériés travaillés, j'emploi ma niece depuis presque que un an en tant que employé de maison 21 h par semainee du lundi au dimanche (3 heures par jour), j'ai appris cette semaine par la FEPEM (organisme cheque emploi service)qu'elle doit avoir un jour de repos !!! hors sur son contrat de travail il est simplement précisé le nombre d'heure hebdomadaire ais je commis une grossiere erreur ?
Merci de votre réponse

cphsab

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par cphsab » 26 nov. 2006 23:48

Bonsoir JEZEWSKI, vous avez en effet commis une grossière erreur. En ce qui concerne le jour habituel de repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement fixé à la journée du dimanche. Il doit figurer au contrat de travail. Il doit être de 24 heures consécutives. S'y ajoute une demi-journée qui doit être prévue dans l'horaire de travail. Le travail exécuté à la demande de l'employeur le jour du repos hebdomadaire emporte soit une rémunération majorée de 25 % ou un repos compensateur, lui-même majoré de 25 % en temps. Le contrat de travail peut comporter d'autres modalités pour le repos hebdomadaire (CCN 24 nov. 1999, salariés du particulier employeur, art. 15).
La loi du 30 mai 1980 a étendu aux employés de maison le régime légal du 1er mai (L. no 80-386, 30 mai 1980, JO 31 mai ; n° 2115 et suivants.). La convention collective nationale (CCN 24 nov. 1999, salariés du particulier employeur, art. 18) fait une distinction entre le 1er mai et les autres jours fériés légaux.
Seul le 1er mai est un jour férié et chômé s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Si l'employeur décide que le jour férié est chômé, la convention collective reprend les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, « légalisé » par la loi no 78-49 du 19 janvier 1978, sur le paiement des jours fériés, lorsqu'ils sont chômés : le chômage d'un jour férié ne peut emporter une réduction du salaire pour les salariés ayant trois mois d'ancienneté chez le même employeur et ayant travaillé au moins 200 heures au cours des deux mois précédant le jour férié considéré (pour les salariés à temps partiel, ce nombre d'heures est réduit au prorata). Il faut également que le salarié ait été présent la veille et le lendemain du jour férié (sauf autorisation de l'employeur) ; pour l'employé de maison ne travaillant pas tous les jours de la semaine, la condition de présence la veille et le lendemain est remplie s'il a été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite.
Si l'employeur décide que le jour férié doit être travaillé, il est, dans ce cas, rémunéré sans majoration.

Code du travail article L. 221-2
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Pénalité :
Code du travail article R. 262-1 et. R. 262-1-1
Article R262-1
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L221-1 , L221-2 , L221-4 à L221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

Article. L221-4
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives « auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L220-1 »….
Vous devez donner et rémunérer votre nièce l’équivalent de jours de repos non pris depuis le début de son embauche… et c’est un moindre mal.
cphsab

daf

Re: durée de travail et cesu

Message non lu par daf » 27 nov. 2006 20:35

bonsoir cphsab vos connaissances et votre aide me st très utiles je travaille187h/mois ss compter les w end 1/2 chez le mm employeur soit 2semaines nn stop avant d'avoir un w end de repos je fais 8h30/jrs en semaines est ce légale g un contrat de travail qui stipul 40h hebdo je travaille pr une association loi1901 mandataire mille merci

Répondre