Bonjour Api,
Je ne suis pas ESS mais peut être que je peux te donner quelques pistes d’un point de vue convention collective.
L’éducateur scolaire spécialisé dépend de l’annexe 3 de la convention collective de 1966. Il doit justifier d’un diplôme spécialisé de l’enfance inadaptée (C.A.E.A.I, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d’enseignement général ou technique (ou établissements assimilés).
Son déroulement de carrière est disponible ici :
Educateur scolaire (avec CAP)
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do ... e=29990101
Educateur scolaire (avec Baccalauréat)
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do ... e=29990101
Au niveau de ses heures de travail, voilà ce que dit la convention collective :
CC66 – Article 20.9 – B. Personnels assurant des charges d’enseignement (général, technique ou EPS, annexe 3 et 10)
La durée du travail se décompose en tenant compte :
►Des heures travaillées auprès des usagers ;
►Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;
►Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
CC66 – Annexe 3 – Article 5 – Durée hebdomadaire du travail et répartition
La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
CC66 – Annexe 3 – Article 6 – Congés payés annuels supplémentaires
Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire.
Je t’invite à prendre connaissance de toutes les dispositions de l’annexe 3 ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDC ... e=29990101
Mais plus largement, je t’invite à consulter la convention collective de 1966 pour connaitre exactement les modalités de ton poste.
Si tu as des questions précises sur le temps de travail, de repos, sur les congés payés supplémentaires etc… j’y répondrai avec plaisir.