Bonjour
Suite à ma VAE ES je recherche la loi concernant la prise en charge de l'enfant en famille d accueil jusqu 'a ses 21 ans max je trouve des tas de dates ...si quelqu'un peut m'éclairer
Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
Recherche loi
-
- Messages : 1
- Inscription : 05 mai 2020 20:31
Re: Recherche loi
Bonjour,
Vous devez parler de ce que l'on appelle communément "l'amendement CRETON" (du nom de Michel CRETON - le comédien qui avait soutenu cette disposition).
C'est l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social qui a ajouté un alinéa à l’article 6 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
Cet article a été abrogé en 2000 pour être inclu à l'Article L242-4 du code de l'action sociale et des familles :
"Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. "
Espérant avoir pu vous "éclairer"
Vous devez parler de ce que l'on appelle communément "l'amendement CRETON" (du nom de Michel CRETON - le comédien qui avait soutenu cette disposition).
C'est l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social qui a ajouté un alinéa à l’article 6 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
Cet article a été abrogé en 2000 pour être inclu à l'Article L242-4 du code de l'action sociale et des familles :
"Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. "
Espérant avoir pu vous "éclairer"