Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
fin de contrat ou rupture de contrat
Re: fin de contrat ou rupture de contrat
question:apres signature du contrat les parents decide finalement de ne pas me confier l enfant pour la mettre a la creche.ayant refuser d autres enfants suite a cette signature pui je demander des indemnites.
Re: fin de contrat ou rupture de contrat
Quels textes juridiques permettent de dire dans le cadre d'une année incomplète qu'en cas de rupture du contrat le trop perçu reçu par l'assistante matrennelle reste en sa faveur alors que cela n'est pas préciser dans l'article 18 de la convention collective ?
Re:
Bonjour Albert,
L'article 18 d) dit ceci :
la convention collective prend soin de préciser que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées avec celles rémunérées.
S'il y a lieu l'employeur procède à une régularisation en versant à l'assistante maternelle la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de sa durée de travail et celui qu'elle a réellement perçu en application de la mensualisation.
L'inverse c'est à dire, lorsque l'assistante maternelle a perçu un salaire supérieur à son temps réel de travail, lui profite.
L'article 18 d) dit ceci :
la convention collective prend soin de préciser que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées avec celles rémunérées.
S'il y a lieu l'employeur procède à une régularisation en versant à l'assistante maternelle la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de sa durée de travail et celui qu'elle a réellement perçu en application de la mensualisation.
L'inverse c'est à dire, lorsque l'assistante maternelle a perçu un salaire supérieur à son temps réel de travail, lui profite.
Re:
Bonjour Albert
J'ai eu des problèmes la dessus et aprés des recherches j'ai trouvé cette jurisprudence qui n'est pas pour une AM mais celà marche pareil car l'AM est une salarié, "le salarié doit en temps mais pas en argent"
jurisprudence
Cour de Cassation Chambre sociale du 10 mai 1989 86-45.392 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Accord de modulation - Régularisation - Régularisation en prestation de travail - Salarié licencié - Régularisation financière - Possibilité (non) Lorsqu'un salarié doit régulariser le temps de travail pour avoir travaillé en période creuse et avoir perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire, la régularisation ne s'entend, au sens de l'accord de modulation, qu'en prestation de travail . Dès lors, le salarié qui n'a pu fournir cette prestation du fait de son licenciement n'a pas à subir une régularisation financière .
Président :M. Cochard, président
Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Franck, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Caby en qualité de désosseur ; que, selon un accord collectif en date du 14 janvier 1982, signé entre la société et les organisations syndicales, il était prévu la possibilité de moduler les horaires pour prendre en compte les variations saisonnières ; qu'en application du principe de la régularité des ressources posé par cet accord, " en période basse ", M. X... a perçu un salaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire et a donc perçu un salaire supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir au regard du temps de travail, la régularisation devant être effective en période haute ; que l'employeur, après avoir licencié, en août 1985, M. X..., a retiré de son salaire une somme équivalant aux heures non effectuées ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme ainsi retenue, alors, selon le pourvoi, que l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail en date du 14 janvier 1982 posait le principe de la régularité des ressources et non pas celui de la garantie des ressources, puisque cet accord de modulation prévoyait le maintien complet de la rémunération en période basse malgré l'horaire de travail diminué et la récupération de l'avance de salaire lors de l'accomplissement des heures supplémentaires pendant les périodes de grande activité ; qu'en l'espèce, pendant la période de faible activité, le salarié avait perçu une somme de 475,78 francs qu'il devait, ultérieurement, par son travail, rembourser à la société Caby ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., la société Caby, qui ne pouvait plus récupérer en travail la valeur de cette somme, l'a déduite de son salaire ; que, pour condamner la société Caby à rembourser cette somme au salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pu restituer la valeur de cette somme par son travail, car il avait été licencié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant au regard des termes de l'accord, fidèle au principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si le salarié devait, durant " la période haute ", régulariser le temps de travail, la régularisation ne s'entendait, au sens de l'accord, qu'en prestation de travail ; qu'elle a pu en déduire que dès lors que le salarié n'avait pu fournir cette prestation du fait de son licenciement pour motif économique, il n'avait pas à subir une régularisation financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Publication : ??? Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 7 Octobre 1986
Précédents jurisprudentiels:
J'ai eu des problèmes la dessus et aprés des recherches j'ai trouvé cette jurisprudence qui n'est pas pour une AM mais celà marche pareil car l'AM est une salarié, "le salarié doit en temps mais pas en argent"
jurisprudence
Cour de Cassation Chambre sociale du 10 mai 1989 86-45.392 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Accord de modulation - Régularisation - Régularisation en prestation de travail - Salarié licencié - Régularisation financière - Possibilité (non) Lorsqu'un salarié doit régulariser le temps de travail pour avoir travaillé en période creuse et avoir perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire, la régularisation ne s'entend, au sens de l'accord de modulation, qu'en prestation de travail . Dès lors, le salarié qui n'a pu fournir cette prestation du fait de son licenciement n'a pas à subir une régularisation financière .
Président :M. Cochard, président
Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Franck, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Caby en qualité de désosseur ; que, selon un accord collectif en date du 14 janvier 1982, signé entre la société et les organisations syndicales, il était prévu la possibilité de moduler les horaires pour prendre en compte les variations saisonnières ; qu'en application du principe de la régularité des ressources posé par cet accord, " en période basse ", M. X... a perçu un salaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire et a donc perçu un salaire supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir au regard du temps de travail, la régularisation devant être effective en période haute ; que l'employeur, après avoir licencié, en août 1985, M. X..., a retiré de son salaire une somme équivalant aux heures non effectuées ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme ainsi retenue, alors, selon le pourvoi, que l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail en date du 14 janvier 1982 posait le principe de la régularité des ressources et non pas celui de la garantie des ressources, puisque cet accord de modulation prévoyait le maintien complet de la rémunération en période basse malgré l'horaire de travail diminué et la récupération de l'avance de salaire lors de l'accomplissement des heures supplémentaires pendant les périodes de grande activité ; qu'en l'espèce, pendant la période de faible activité, le salarié avait perçu une somme de 475,78 francs qu'il devait, ultérieurement, par son travail, rembourser à la société Caby ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., la société Caby, qui ne pouvait plus récupérer en travail la valeur de cette somme, l'a déduite de son salaire ; que, pour condamner la société Caby à rembourser cette somme au salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pu restituer la valeur de cette somme par son travail, car il avait été licencié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant au regard des termes de l'accord, fidèle au principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si le salarié devait, durant " la période haute ", régulariser le temps de travail, la régularisation ne s'entendait, au sens de l'accord, qu'en prestation de travail ; qu'elle a pu en déduire que dès lors que le salarié n'avait pu fournir cette prestation du fait de son licenciement pour motif économique, il n'avait pas à subir une régularisation financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Publication : ??? Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 7 Octobre 1986
Précédents jurisprudentiels:
Re:
Bonjour Mélodie
sauf que dans l'article 18 il n'y a pas cette phrase
"L'inverse c'est à dire, lorsque l'assistante maternelle a perçu un salaire supérieur à son temps réel de travail, lui profite."
c'est une interprétation des juristes qui me semble néanmoins tout a fait juste vu la jurisprudence.
sauf que dans l'article 18 il n'y a pas cette phrase
"L'inverse c'est à dire, lorsque l'assistante maternelle a perçu un salaire supérieur à son temps réel de travail, lui profite."
c'est une interprétation des juristes qui me semble néanmoins tout a fait juste vu la jurisprudence.
Re:régularisation
Bonjour Mélodie
Voici ce qui est exactement écrit dans la convention collective:
d) Régularisation
Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 " Rémunération " à l'alinéa 2 b.
S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations.
Ce que tu as toi doit-être une interprétation de la convention collective qui néanmoins, je le répète, est juste mais qui reste une interprétation,ce qui ne m'étonne pas car ton texte commence par la phrase "la convention collective prend soin de préciser" phrase que l'on retrouve souvent lors des interprétations de texte.
Le texte que j'ai mis plus haut est le texte réel de la convention collective,voici une adresse ou tu pourras avoir la convention collective :
http://www.fepem.fr/fr2/version_1.1/doc ... .01.06.pdf
Voici ce qui est exactement écrit dans la convention collective:
d) Régularisation
Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 " Rémunération " à l'alinéa 2 b.
S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations.
Ce que tu as toi doit-être une interprétation de la convention collective qui néanmoins, je le répète, est juste mais qui reste une interprétation,ce qui ne m'étonne pas car ton texte commence par la phrase "la convention collective prend soin de préciser" phrase que l'on retrouve souvent lors des interprétations de texte.
Le texte que j'ai mis plus haut est le texte réel de la convention collective,voici une adresse ou tu pourras avoir la convention collective :
http://www.fepem.fr/fr2/version_1.1/doc ... .01.06.pdf