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précision sur les regles de la modulation

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Jojo

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par Jojo » 27 déc. 2007 22:48

Bonsoir,
N'ayant eu aucune réponse à ma question du 21/12/07 je pose une nouvelle question : n'y a-t-il pas d'autres associations qui ont signé des accords RTT ????
Jojo

aline

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par aline » 28 déc. 2007 14:16

modulations non précises car si heures supp fin année payés 15 pour cent(pas normal) et l'**** se débrouille pour nous faire moins d'heures et donc baisser nos contrats

aline

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par aline » 28 déc. 2007 20:51

depuis la modulation je constate qu'on me fais moins d'heures par mois par rapport a mon contrat de 141 h

marianne

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par marianne » 29 déc. 2007 07:48

Le principe de la modulation c'est justement de répartir les heures sur l'année.
Ton contrat de 141h peut varier de 1/3 en + ou en - chaque mois.
Sur l'année tu pars sur une base de 1692H si tu en a fais moins on doit te les payer quand même,si tu en a plus jusqu'a 10% tu sera payé en heures normales ,les heures complémentaires au delà de 10% seront payées 15% supplémentaire.
Pour te faire une idée reprends ton bulletin de salaire de décembre 2006 et compare avec 2007 le nombre d'heures que tu as effectuées,pour ma part c'est pratiquement equivalent.

Consulte la CC 3217:
ACCORD DE BRANCHE DU 30 MARS 2006
Relatif aux temps modulés

gazou

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par gazou » 23 juil. 2009 23:32

bonsoir je voudrais savoir s'il existe une convention sur la modulation genre code du travail et ou est t'il possible de se la procurer merci d'avance si tu peux me rensegnier :arc:

coucou

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par coucou » 01 août 2009 11:59

bonjour
je suis avs dans une assoc. du 06 .on est en modulation. j'ai un contrat de 140H , comme je n'ai pas en ce moment mes 140H on me mets en absence non remunerée sur la modulation (prestataire) et on me propose des mandataires en remplacement ,genial !!!!

NAPOLETANO

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par NAPOLETANO » 18 mars 2011 15:51

Tant mieux pour vous, votre employeur est tenu de vous payer les heures portées sur votre contrat.

NAPOLETANO

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par NAPOLETANO » 18 mars 2011 15:56

complétement illégal. Il faut réagir et dire à son employeur que nous ne sommes pas des "courges" et ne pas avoir peur de mettre leur nez dans toutes leurs irrégularités fréquentes dans les associations qui sont parfois obligées de "magouiller" pour survivre. Pas simple car je connais les deux côtés de la barrière.

melisande

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par melisande » 02 févr. 2012 13:35

contrat 145 heures cdi annualisé aide soignante en convention 3217 : est - on assimilé à un temps plein pour le calcul des heures sup. à la fin de l'année ?

merci

flowerse

Re: précision sur les regles de la modulation

Message non lu par flowerse » 04 févr. 2012 07:43

Accord de la branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés
signé le 30 mars 2006 (1)
Agréé par arrêté du 24 juillet 2006 publié au Journal Officiel du 1er septembre 2006 et étendu par arrêté du
18 décembre 2006 publié au Journal Officiel du 27 décembre 2006
PREAMBULE
Les partenaires sociaux considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen
approprié permettant aux organismes de la Branche de l’Aide à Domicile :
- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité,
- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer
une aide à domicile de qualité,
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d'élaborer et de mettre en oeuvre un accord
sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :
- à la modulation du temps plein,
- à la modulation du temps partiel.
Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords de la Branche de
l’Aide à Domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31
octobre 1997 et du 6 juillet 2000.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire
national, y compris les DOM-TOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes
d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les
associations et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la
(1) Cet accord collectif a fait l’objet d’un avis d’interprétation le 26 novembre 2008. Vous retrouverez cet avis émis par la
commission de suivi à la suite de cet accord collectif.
Mise à jour – Déc. 2008
274
Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) instaurée par le décret n°92-1129 du 2 octobre 1992,
correspondant notamment aux codes suivants :
- 85-3-J
- 85-3-K
- 85-1-G
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :
- des SSIAD de la Croix Rouge Française,
- des associations et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins
infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP,
- des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD et le SAMSAH, ou le
service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention
collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale Exercée), attribué par l’INSEE à
l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l’article R.
143.2 du Code du Travail, constitue une présomption d’application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans
le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une Union, ou d’une organisation entrant dans le
champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant
de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer
à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.
Mise à jour – Déc. 2008
275
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION
ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à
travailler dans le cadre de la modulation.
ARTICLE 2-2 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une
durée minimale d'un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.
ARTICLE 2-3 : TRAVAIL TEMPORAIRE
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de
l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement
accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à
qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 4 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L.212-2-2 du code du travail) doivent
être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE
PREVENANCE
Mise à jour – Déc. 2008
276
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps
de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning
d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel
administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au
salarié ou par courrier.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes
inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de
travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas
d’urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et par les dispositions des
articles L.212-4-3, L.212-4-4, L.212-4-6, et L.212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que
l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante
et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
- remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements
familiaux ou congés exceptionnels,
- besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à
l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
- retour d’hospitalisation non prévu,
- aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
- En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de
refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
- Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance
inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé
supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce
Mise à jour – Déc. 2008
277
cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au delà, le salarié perd son
droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
L’article 10.2 alinéa 1 de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel
de l’ADMR du 6 mai 1970, n’est pas applicable en cas de mise en place de la modulation du temps
de travail (temps partiel et/ou temps plein).
L’article 30.2 alinéa 3 de la convention collective nationale concernant les personnels des
organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, n’est pas applicable en cas de mise en place
de la modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps plein).
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude
médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié
conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul
de l’indemnité de rupture.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le
contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à
l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au
prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps
réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales
Mise à jour – Déc. 2008
278
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE
ARTICLE 7 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULE
Les organismes d’Aide à Domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail
hebdomadaires dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les
salariés à temps plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services, en
appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui
se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des
salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
ARTICLE 8 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour
chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent
automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente cinq heures par semaine.
ARTICLE 9 : LIMITATION
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
ARTICLE 10 : PERIODE DE MODULATION
La période de modulation s’apprécie sur l’année civile.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel
s'ils existent.
Mise à jour – Déc. 2008
279
ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL (1)
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les
mentions suivantes :
- l’identité des deux parties,
- la date d’embauche,
- le secteur géographique de travail,
- la durée de la période d’essai,
- la nature de l’emploi,
- la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi)
- le coefficient professionnel,
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
- la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année,
- la durée des congés payés,
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
- les conditions de la formation professionnelle,
- les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
- la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a
été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L 212-5 du
Code du Travail ni le repos compensateur prévu par l’article L 212-5-1 du Code du Travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue
sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un
paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris
dans les 2 mois en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.
ARTICLE 13 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
(1) Ce paragraphe a fait l’objet de réserves lors de l’extension de l’accord. Vous retrouverez les arrêtés d’extension à la suite de cet
accord.
Mise à jour – Déc. 2008
280
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à
l’horaire moyen défini à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour
chaque salarié .
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures
de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre
d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail
effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 14 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents
à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à
l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la
modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures
effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos
compensateur équivalent en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail
constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 15 : CONTREPARTIES
En contrepartie à la modulation du temps de travail :
- le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.
Mise à jour – Déc. 2008
281
ARTICLE 16 : PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en dehors des cadres autonomes visés à
l'article 30 de l'accord du 6 juillet 2000.
ARTICLE 17 : CHOMAGE PARTIEL
La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel
peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l’article L 351-25 du Code du Travail
correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.
Mise à jour – Déc. 2008
282
CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE
ARTICLE 18 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULE
Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base
annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou
plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article L. 212-4-6 du code du travail).
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la
base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré
de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.
La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des
salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 19 : STATUT DU SALARIE
Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l’accord de Branche
du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.
En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à
temps complet.
Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en
particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le
domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans
l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 20 : DUREE DU TRAVAIL
Mise à jour – Déc. 2008
283
ARTICLE 20-1 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions
de l'article L.212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des
prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure
à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois, deux cents heures par
trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être négociés
après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
ARTICLE 20-2 : DUREE MINIMALE PAR JOUR TRAVAILLE
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale
peut être réalisée en deux interventions au maximum pour l’ensemble des structures entrant dans le
champ d’application à l’exception des SSIAD et des centres de soins.
ARTICLE 20-3 : VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LIMITE
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en
deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à
l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas
en moyenne cette durée contractuelle.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée
légale hebdomadaire.
ARTICLE 21 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
- l’identité des parties,
- la date d’embauche,
- le secteur géographique de travail,
- la durée de la période d’essai,
- la nature de l’emploi,
Mise à jour – Déc. 2008
284
- la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi),
- le coefficient professionnel,
- la durée annuelle de travail rémunéré,
- la durée annuelle de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
- les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en
moins de la durée mensuelle moyenne),
- la durée des congés payés,
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
- les conditions de la formation professionnelle,
- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
- la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel,
- la contrepartie des articles 24 et 26 du présent accord.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout
autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.
ARTICLE 22 : HEURES DE DEPASSEMENT ANNUEL
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle
fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous
réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire
antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en
application de l’article L.212-4-6 du Code du Travail.
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle
prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%.
ARTICLE 23 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur
le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
- le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
Mise à jour – Déc. 2008
285
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures
de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre
d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail
effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 24 : INTERRUPTION QUOTIDIENNE D’ACTIVITE
Conformément à l’accord de la Branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail
ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum
pendant 5 jours par quatorzaine.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, une contrepartie aux
dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :
- l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures,
- le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile,
- les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les
interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 25 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le
compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise, ou à
défaut aux délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées
sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la
Mise à jour – Déc. 2008
286
base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités
fixées à l’article 22.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées
sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la
base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera
l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
ARTICLE 26 : CONTREPARTIE A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULE
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail
du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée
ouvrable par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le
salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à
l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 27 : CHOMAGE PARTIEL
Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un
tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel
dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du Code du Travail.
Mise à jour – Déc. 2008
287
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 28 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant l’agrément et, pour les dispositions
qui ne peuvent entrer en application qu’après leur extension, le premier jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’extension.
Les contrats annualisés à temps partiel et les contrats à temps plein modulé conclus conformément
à l'accord de la Branche de l’Aide à Domicile du 31 octobre 1997 avant l’entrée en vigueur du
présent accord feront l’objet d’un avenant intégrant les modifications introduites par le présent
accord de Branche, sans remettre en cause les dispositions plus favorables aux salariés résultant
d’accords collectifs locaux.
ARTICLE 29 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 30 : REVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La
demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
ARTICLE 31 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de
rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
ARTICLE 32 : SECURISATION JURIDIQUE
Les accords d’entreprises relatifs à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail ne
peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans le présent accord.
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ARTICLE 33 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Les signataires de l’accord s’engagent à signer un guide paritaire dans les trois mois qui suivent la
signature du présent accord, afin d’en faciliter la mise en oeuvre par les associations.
Une commission spécifique de suivi de l’application de l’accord se tiendra un an après l’agrément du
présent accord.
ARTICLE 34 : REMPLACEMENT
Cet accord annule et remplace le préambule, les chapitres IV et V de l'accord de la Branche de
l’Aide à Domicile relatif à l'organisation du travail du 31 octobre 1997, ainsi que l’article 16.4 de
l’accord sur la réduction du temps de travail du 6 juillet 2000 et de son avenant du 22 novembre
2000.
Fait à Paris,
Le 30 mars 2006
Mise à jour – Déc. 2008
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS
A DOMICILE FEDERATION NATIONALE
Monsieur Michel GATE
80, rue de la Roquette – 75011 PARIS
FNAAFP/CSF
Mademoiselle Claire PERRAULT
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire
Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet – 75019 PARIS
USB-Domicile :
UNADMR UNA
Madame Michelle LANDREAU Monsieur Emmanuel VERNY
Union Nationale des Associations Union Nationale de l’Aide, des
ADMR Soins et des Services aux Domiciles
184A, rue du Faubourg Saint Denis 108/110, rue Saint Maur
75010 PARIS 75011 PARIS
ADESSA
Monsieur PERRIER
3, rue de Nancy – 75010 PARIS
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
CFDT
Madame Claudine VILLAIN
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
CFE/CGC
Monsieur Eric BRASSEUR
Fédération Française Santé Action Sociale
39, rue Victor Massé – 75002 PARIS
UNSA / SNAP ADMR
Monsieur Thierry OTT
Syndicat National Autonome du Personnel de l’Aide à Domicile en Milieu Rural
12 rue Louis Bertrand – 94200 IVRY SUR SEINE

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