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Surveillant de nuit qualifié

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bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 15 janv. 2009 17:08

Bonsoir nini,
N’étant pas Expert en 66, voilà ce que dit l’article 23 de cette convention, que je t'adresse sur ton mail perso mais peut etre y a t'il un changement? :

Art.23

Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :
-quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal,
Ou
-si ce jour coincidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service ces congés feriés pourront etre bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.

Si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

23 bis : JF en cas de modulation ou d’annualisation
En cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié bénéficie d’un repos d’égale durée.

A+
bvh394

nadine

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par nadine » 15 janv. 2009 19:13

Merci à toi bvh394 pour ces infos sur le harcèlement.
En réponse à Bertrand, je dirai simplement que c'est sans distinction de poste dans l'entreprise que j'oeuvre en tant que DP et que travaillant dans le service éducatif c'est une personne du service technique que je soutiens. Tout dernièrement un surveillant de nuit est partis en cure et je crains malheureusement que le prochain a avoir recours à nous sera cette personne. Il est facile de préjuger quand on n'est pas exposé, les choses sont tout autre quand il faut monter au front...

A+ nadine

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 16 janv. 2009 18:23

Bonjour Gabouine,
Peux tu développer? Est-ce pour un cours ?
Dans quel genre d'établissement ?
Le surveillant de nuit étant pour « la surveillance » du sommeil des résidents, en ce qui me concerne.
Fais tu référence aux « surveillants /tes (chef)de nuit du médical » ?
Du surveillant de nuit pour adultes SDF, ex-detenu, clochards, sans papiers…
Du surveillant de nuit pour handicapés?
Du surveillant de nuit pour adolescents en difficultés?


Personnellement s’il est vrai que la prise en charge passe aussi par des « notions éducatives » qui s’intègrent totalement dans la chaîne de soins : L’éducation thérapeutique est un acte médical au sens large du terme, incluant un diagnostic éducatif, une stratégie éducative et un suivi avec renforcement des messages. Cette démarche est exemplaire car elle fait intervenir tous les soignants.
Elle est d’autant plus exemplaire que le malade devient l’acteur de son traitement.

De cette analyse et point de vue de "notion educative" ,le surveillant de nuit est il un soignant?

« Tous ces gens qui ont des recettes pour éduquer, pour « former un homme », c’est peut etre prendre trop de risque. Il n’y a pas de modèle d’homme, sauf dans les discours des théologiens. Un modèle, c’est dangereux parce que c’est contraignant. Cela restreint non seulement les possibilités de bonheur, mais encore les chances de liberté. La seule unité de l’homme qu’il me soit connu est biologique. Pour le reste, je ne vois que des hommes.
La bonne éducation est justement celle qui préserve cette pluralité, qui s’attache à maintenir le pluriel de l’être humain. C’est pourquoi il faut dire « éduquer les gens » - les « nombreux » comme les appelait Platon – et non « former l’homme ».
l’article 1 de la loi d’orientation de juillet 1989 les met très étroitement en relation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté »,« L’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné ». En remontant au fin fond de l’histoire,
Plutarque (45-122 ap. J.-C.), auteur des Vies parallèles des grecs et des romains, dit dans la Vie de Lycurgue : « Il n’y avait personne qui eût la liberté de vivre comme il voulait ; ils étaient tous dans la ville comme dans un camp ».

Parfois j’ai l’impression de vivre cela, de nos jours!

"Mais on pourrait aussi développer des exemples moins répulsifs, exprimant – de manière moins dramatique – l’action de formation des générations jeunes par les générations adultes conformément à un type d’homme, sans espace réel pour la liberté individuelle.
Donner à l’éducation le sens d’un effort permanent pour préserver et développer le pluriel de l’humain, c’est-à-dire mettre au premier plan les différences individuelles et la liberté."

Alors, chers collègues, vous qui avez fait la formation, cela ne vous inspire que le silence?

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 01:10

suite des info juridiques
une des possibilités de l'elmployeur conre nous, en arret de travail:

Info Juridique N° 169

Procéder à une contre-visite médicale patronale pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail

Face à un arrêt de travail, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale pour vérifier si l'état pathologique de la victime justifie l'arrêt de travail. En cas de réponse négative, l'employeur est exonéré de son obligation pécuniaire. Mais attention, cette possibilité est strictement encadrée et ne doit pas être confondue avec le contrôle médical exercé par la sécurité sociale.
Une contre-visite médicale sous conditions Obligation de maintenir le salaire. - Afin de pouvoir recourir à une contre-visite médicale, l'employeur doit être tenu, par la convention collective qui lui est applicable ou par la loi de maintenir en tout ou partie le salaire de la victime d'un accident du travail (c. trav. art. L. 1226-1 ; voir §§ 180 et 184).

Qui effectue le contrôle ? - Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur est libre de choisir le médecin-contrôleur.

En général, il s'agit d'un médecin de ville rompu à ce type de contrôle.

Au moment où celui-ci se présente au domicile de la victime, il doit décliner son identité, sa qualité de médecin intervenant pour le compte de l'employeur.

Quand peut-il être fait ? - En l'absence de toute disposition sur les modalités de contrôle, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale quand bon lui semble, sauf pendant les heures de sorties autorisées par la sécurité sociale et prescrites par le médecin traitant.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur n'est pas tenu d'informer préalablement le salarié de la contre-visite.

Sur quoi porte-t-il ? - Le contrôle du médecin peut porter sur l'opportunité de l'arrêt de travail, sur sa durée, sur le respect des heures de sortie prévues par le médecin traitant.

Le salarié peut-il refuser de s'y soumettre ? - En principe, le salarié ne peut pas refuser de se soumettre à l'examen médical et de recevoir une personne dont il connaît la qualité de médecin-contrôleur. Le refus du salarié de subir la contre-visite médicale est toutefois légitime lorsque son état de santé rend extrêmement douloureux le seul examen clinique permettant d'apprécier la gravité de son affection ou lorsque le médecin-contrôleur refuse de décliner son identité (cass. soc. 13 février 1996, n° 92-40713, BC V n° 51 ; cass. soc. 11 décembre 1986, n° 84-41672, BC V n° 599).

Suspension de l'indemnisation complémentaire due par l'employeurSi le médecin-contrôleur conclut à la possibilité de reprise de travail, l'employeur peut suspendre le paiement des indemnités complémentaires aux IJSS (cass. soc. 4 mai 1999, n° 96-44924, BC V n° 192). En revanche, le salarié ne peut faire l'objet ni d'une sanction disciplinaire, ni d'un licenciement.

Suspension des IJSS à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2009La possibilité de suspendre les indemnités versées par la CPAM suite à une contre-visite médicale de l'employeur est mise en œuvre jusqu'au 31 décembre 2009 (loi 2007- 1786 du 19 décembre 2007, art. 103, JO du 21).

Seules les CPAM qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale sont concernées.

Après réception de l'avis du médecin ayant effectué la contre-visite patronale concluant à l'absence de justification d'un arrêt de travail, le service du contrôle médical a plusieurs options :
- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré,
- soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. Dans ce dernier cas, la caisse en informe l'assuré et son employeur.

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 09:20

Que se passe t'il aprés l'accident du travail?

Info Juridique N° 170

Effets sur le contrat de travail : à l'issue de l'arrêt de travail

À l'issue de l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail, l'employeur doit en principe réintégrer celui-ci dans son emploi s'il a été déclaré apte.
Si le salarié a été déclaré inapte, l'employeur doit tenter de le reclasser. Il ne pourra alors le licencier que si le salarié refuse le poste de reclassement ou si ce reclassement est impossible.
Obligation de réintégrer le salarié apte
66
Réintégration dans l'emploi ou un emploi similaire. - Lorsque, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail (en principe, à l'issue de la deuxième visite médicale, voir § 68), le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 1226-8).

L'employeur ne peut réintégrer le salarié victime d'un accident du travail, déclaré apte, dans un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment que si cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant (cass. soc. 22 octobre 1997, n° 94-44706, BC V n° 324). En conséquence de quoi, un salarié peut légitimement refuser la proposition d'un autre poste, si celui qui l'occupait auparavant est disponible et se prévaloir, dans ce cas, d'un licenciement (cass. soc. 13 mars 2001, n° 98-46088, BC V n° 83).
La réintégration dans un emploi « similaire » signifie qu'elle doit avoir lieu dans un emploi équivalent comportant notamment le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial (cass. soc. 22 octobre 1997, n° 94-44706, BC V n° 324 ; cass. soc. 13 mars 2001, n° 98-46088, BC V n° 83).

Attention. La réintégration du salarié déclaré apte à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail doit être effective. Par exemple, tel n'est pas le cas quand un employeur a mis en œuvre une procédure de licenciement dès le lendemain de la reprise du travail et que ce licenciement avait pour cause l'absence consécutive à l'accident du travail. Dans ce cas, les juges considèrent que l'employeur avait en fait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi (cass. soc. 13 juillet 1993, n° 92-40383, BC V n° 203).

67
Pas de retard de promotion ou d'avancement. - Les conséquences de l'accident ne peuvent entraîner pour le salarié concerné aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise (c. trav. art. L.1226-8).


Obligation de reclasser le salarié déclaré inapte
Déclaration d'inaptitude suite à la visite médicale de reprise


68
En principe, à l'issue de la deuxième visite médicale. - En principe, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. C'est la deuxième visite qui constitue la visite de reprise (c. trav. art. R. 4624-21 et R. 4624-25 ; voir Dictionnaire Social, « Inaptitude physique » et « Visite médicale de reprise »).


Quand la déclaration d'inaptitude a eu lieu après les deux visites médicales auprès du médecin du travail, celles-ci ayant eu lieu à la demande du salarié en vue d'une reprise du travail, la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 4624-21 du code du travail, a pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Dès lors, le licenciement prononcé pendant cette période, alors que la visite, dite de reprise, a bien eu lieu, ne peut pas être jugé nul (cass. soc. 14 février 2007, n° 05-42120 FD).

69
Par exception, à l'issue d'une seule visite médicale. - Toutefois, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, l'inaptitude peut être déclarée après un seul examen médical. La situation de danger doit alors résulter de l'avis du médecin du travail (l'avis peut aussi indiquer la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail et qu'une seule visite est effectuée). Dès lors, si un salarié est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement alors que l'avis d'inaptitude ne faisait état d'aucun danger immédiat et ce, même si celui-ci indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ce licenciement est nul (cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41380 FPB).


70
Sanction du défaut de visite. - Lorsque l'employeur omet d'organiser la visite de reprise, il méconnaît son obligation de sécurité de résultat et, par suite, le droit du salarié à la sécurité dans le travail (cass. soc. 28 février 2006, n° 05-41555, BC V n° 87).

Dans ce cas, le contrat reste suspendu : l'employeur ne peut le résilier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ce contrat (voir §§ 59 et 61).
De plus, le salarié subit « nécessairement » un préjudice dû au manquement de l'employeur. Ce dernier est alors condamné à verser des dommages et intérêts (cass. soc. 13 décembre 2006, n° 05-44580, BC V n° 373).
Obligation de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte


71
Compte tenu des conclusions du médecin du travail et après avis des délégués du personnel. - Si le salarié est reconnu inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un poste de reclassement:
- compte tenu des conclusions du médecin du travail,
- et après avis des délégués du personnel (c. trav. art. L. 1226-10).


Lorsque la décision du médecin du travail déclarant un salarié inapte est annulée, sur recours contentieux, le licenciement qui avait été décidé par l'employeur suite à cette déclaration d'inaptitude n'est pas nul mais devient sans cause réelle et sérieuse. Le salarié concerné n'a donc pas droit à sa réintégration mais à l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 4 octobre 2007, n° 06-43131 FD).

72
Recueillir l'avis des délégués du personnel après le deuxième examen médical. - L'avis des délégués du personnel (DP) doit être recueilli après le deuxième examen médical effectué par le médecin du travail. Si l'avis des DP est recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux, ceux-ci n'ont pas été consultés conformément au code du travail (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 99-44623, BC V n° 310).


L'employeur peut recueillir l'avis de DP collectivement au cours d'une réunion ou individuellement (cass. soc. 29 avril 2003, n° 00-46477, BC V n° 144).
Les délégués du personnel doivent être consultés, y compris lorsque l'employeur invoque une impossibilité de reclassement (cass. soc. 11 juin 2008, n° 06-45537 FD). La consultation doit alors intervenir avant l'engagement de la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement (cass. soc. 3 juillet 2001, n° 98-43326 FSD ; cass. soc. 22 mai 2002, n° 00-43603 FD).

En cas de délégation unique du personnel, l'employeur doit veiller à consulter celle-ci en tant que délégué du personnel (cass. soc. 18 novembre 2003, n° 01-44235, BC V n° 288).
Si l'employeur consulte les DP sans leur fournir toutes les informations nécessaires, quant aux possibilités de reclassement du salarié, il peut être condamné au paiement de l'indemnité minimale de 12 mois de salaire (cass. soc. 13 juillet 2004, n° 02-41046, BC V n° 209 ; cass. soc. 19 mars 2008, n° 06-45133 FD).
De même, le défaut de consultation des DP est lourdement sanctionné.
Sur le plan civil : le licenciement est illicite et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire (cass. soc. 13 décembre 1995, n° 92-44490 FD ; cass. soc. 30 novembre 1991, BC V n° 454). Cette sanction s'applique même si l'entreprise est dépourvue de délégués du personnel, dès lors que leur mise en place était obligatoire (cass. soc. 7 décembre 1999, n° 97-43106, BC V n° 470 ; cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-41584 D).
Sur le plan pénal : l'absence de consultation des DP constitue une entrave à leurs fonctions (cass. crim. 26 janvier 1993, n° 89-85389, B. crim. n° 43).
Licenciement du salarié inapte


73
Deux cas de rupture limitatifs. - L'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte qu'en cas de refus, par le salarié, du poste de reclassement proposé (voir § 76) ou en cas d'impossibilité de reclassement (voir § 80 ; c. trav. art. L. 1226-12).


74
Pas de licenciement pour motif économique. - La rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte par le médecin du travail, ne peut pas reposer sur un motif économique, celui-ci ne libérant par l'employeur de ses obligations envers les salariés déclarés inaptes (cass. soc. 14 mars 2000, n° 98-41556, BC V n° 103 ; cass. soc. 14 juin 2007, n° 05-45631 FD).


Reclassement possible
75
Acceptation d'un poste de reclassement. - Le poste proposé dans le cadre du reclassement ne doit pas, en principe, modifier le contrat de travail du salarié. Dans l'hypothèse où le reclassement entraînerait une modification du contrat de travail, celle-ci doit être proposée au salarié. Le salarié est en droit de la refuser (cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-44677, BC V n° 370). Si le salarié l'accepte, un avenant au contrat de travail devra être établi.

Dès lors que le salarié a accepté le poste de reclassement proposé, il ne peut plus revenir sur sa décision. Il ne saurait se prévaloir de la modification de son contrat de travail résultant de son reclassement pour soutenir que le contrat de travail doit être considéré comme rompu par l'employeur (cass. soc. 2 juillet 2002, n° 99-46372 FD).
76
Refus d'un poste de reclassement. - En cas de refus du salarié d'accepter l'emploi de substitution proposé, la rupture du contrat de travail reste en principe imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident (cass. soc. 16 juin 1988, n° 85-46452, BC V n° 370).

En cas de refus abusif d'un poste de reclassement (à savoir, un refus sans motif légitime d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié, comparable à l'emploi précédemment occupé et proposé en prenant en compte les propositions du médecin du travail), le salarié n'est pas responsable de la rupture de son contrat, mais il perd le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir : l'indemnité correspondant à la durée légale du préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle plus favorable (voir § 85 ; cass. soc. 20 février 2008, nos 06-44867 et 06-44894 FPB).

Attention. Dans le cadre d'une ancienne jurisprudence, il était admis que le bénéfice de l'indemnité légale restait acquis au salarié (cass. soc. 23 janvier 2001, n° 99-41923, BC V n° 22). La Cour de cassation ayant considéré que l'indemnité conventionnelle alternative ne devait plus être versée au salarié ayant refusé abusivement un poste de reclassement (cass. soc. 20 février 2008, nos 06-44867 et 06-44894 FPB), la question de savoir si l'indemnité légale reste due est posée. En effet, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur cette question, car le salarié concerné n'avait pas réclamé cette indemnité.

77
Maintien du salaire faute de reclassement ou de licenciement. - Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Et ce, même si le salarié a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail (c. trav. art. L. 1226-11).

Ce délai d'un mois court à compter du deuxième examen médical (cass. soc. 16 juin 1998, BC V n° 321), même si plus de deux semaines se sont écoulées entre les deux examens, dès lors que l'employeur n'a commis aucune faute et a saisi, dans le délai légal de deux semaines, le médecin du travail (cass. soc. 10 novembre 1998, n° 96-44067, BC V n° 482).
Ce délai n'est pas suspendu par le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail (cass. soc. 4 mai 1999, BC V n° 184) ou par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé (cass. soc. 18 janvier 2000, BC V n° 26).
Les salaires sont dus à l'expiration de ce délai, et non à compter de la date de l'examen lui-même (cass. soc. 11 février 1998, n° 95-41719 D), et pour la période postérieure à ce délai (cass. soc. 4 juin 1998, BC V n° 299).
78
Maintien du salaire en cas de refus injustifié d'un poste de reclassement. - Le refus injustifié d'un poste de reclassement ne dispense pas l'employeur du versement, au salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou licencié à l'issue de ce délai d'un mois, du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail (cass. soc. 7 décembre 1999, n° 97-43775, BC V n° 471).


79
Pas de maintien de salaire si l'accident est survenu en cours de préavis de démission. - Si l'accident du travail, à la suite duquel le salarié a été déclaré inapte, a eu lieu pendant le préavis de démission, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque. En conséquence, l'employeur n'a pas non plus l'obligation de maintenir le salaire. En effet, le préavis s'était seulement trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail (cass. soc. 15 février 2006, n° 04-42822, BC V n° 68).


Reclassement impossible
80
Justification de l'impossibilité de reclassement. - L'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte s'il est dans l'impossibilité de le reclasser. Attention, même si un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à exercer une tâche quelconque dans l'entreprise et, lorsqu'il a été déclaré dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, l'employeur doit quand même rechercher un poste de reclassement et, le cas échéant, être en mesure de prouver l'impossibilité dans laquelle il est de reclasser ce salarié (cass. soc. 6 février 2001, BC V n° 40).


En cas de contentieux, l'employeur peut apporter la preuve de la réalité des recherches de possibilité de reclassement par tous moyens (ex. : une lettre au médecin du travail) (cass. soc. 19 octobre 2007, n° 06-42963 FD).

81
Notification au salarié des motifs s'opposant à son reclassement. L'employeur doit notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement (c. trav. art. L. 1226-12). Cette formalité doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement (cass. soc. 21 janvier 1988, BC V n° 57).

Le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 21 janvier 2003, n° 00-45716 FSD). Aussi, le juge ne peut pas proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, le paiement d'une indemnité minimale de 12 mois (cass. soc. 24 janvier 2001, n° 99-40263 FD).

Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 1226-15 qui sanctionne le non-respect par l'employeur, de son obligation de reclassement (cass. soc. 23 octobre 2001, n° 99-40126 FSD), ni avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 18 novembre 2003, n° 01-43710, BC V n° 286).

82
Procédure de licenciement lorsque le reclassement est impossible ou en cas de refus de la proposition de reclassement par le salarié. - En cas de licenciement en raison de l'impossibilité de reclasser le salarié inapte ou en cas de refus par le salarié de la proposition de reclassement, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement de droit commun.

Le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement, pour le salarié, un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation par l'allocation de dommages et intérêts souverainement appréciés, dans la limite du montant légal d'un mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-2).
Si le salarié est un représentant du personnel, l'employeur devra également respecter la procédure spéciale de protection réservée à ces salariés (cass. soc. 19 septembre 2007, n° 06-41227 et 06-41238, BC V n° 130).
Un accord conventionnel de rupture, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, aurait pour effet d'éluder les obligations liées à la procédure de licenciement. Dès lors, il serait nul (cass. soc. 29 juin 1999, n° 96-44160, BC V n° 304).

La rupture conventionnelle, créée par la loi portant modernisation du marché du travail (loi 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26), ne peut pas être employée dans certains cas. Or, la conclusion d'un accord de rupture amiable de son contrat de travail avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ne figure pas au nombre de ces exclusions (voir Dictionnaire Social, « Rupture conventionnelle »). Pour autant, les employeurs doivent, à notre sens, rester prudents et continuer à se référer à la jurisprudence en la matière à savoir : il est impossible de conclure avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail une rupture d'un commun accord de son contrat de travail. En effet, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail qui, pour la Cour de cassation, rendent impossible une telle rupture sont toujours en vigueur (cass. soc. 29 juin 1999, n° 96-44160, BC V n° 304).
Il en serait de même de l'accord transactionnel qui fixerait rétroactivement la rupture à une date antérieure à la constatation de l'inaptitude (cass. soc. 29 juin 1999, BC V n° 315).
83
Indemnités à verser. - L'employeur doit verser au salarié licencié les indemnités suivantes (c. trav. art. L. 1321-4).

• Une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis (le salarié licencié dans de telles conditions ne pouvant, sauf dispositions conventionnelles contraires, prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis) (cass. soc. 12 juillet 1999, BC V n° 347). Le paiement de cette indemnité ne modifie pas la date de la cessation du contrat de travail (cass. soc. 15 juin 1999, BC V n° 283), qui est celle de la date de la notification de licenciement. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis (cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 370 ; cass. soc. 9 janvier 2008, n° 06-41174 FD).

Il résulte de cette dernière jurisprudence que :
- l'indemnité n'ouvre pas droit à congés payés (cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 370) ;
- l'employeur ne saurait déduire de son montant les indemnités journalières éventuellement perçues par le salarié (cass. soc. 18 mai 1999, BC V n° 217).
• Une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité minimale légale de licenciement (c. trav. art. L. 1327-4). La règle du doublement de l'indemnité de licenciement ne vise que l'indemnité légale. Autrement dit, l'indemnité conventionnelle ne remplace l'indemnité spéciale de licenciement que si elle est supérieure à l'indemnité légale de licenciement multipliée par deux (cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-44313, BC V n° 153).
Cette indemnité spéciale est due, y compris lorsque l'employeur a mis à la retraite, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, le salarié accidenté du travail déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-41028, BC V n° 37).

Indemnités dues au salarié en cas de licenciement suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Indemnité compensatrice de préavis (2) Indemnité spéciale de licenciement (3) Indemnité compensatrice de congés payés (4) Dommages et intérêts
Licenciement suite à une impossibilité de reclassement ou à un refus justifié du salarié

Oui
Oui (5)
Oui
Non

Licenciement non justifié (1)

Oui
Oui (5)
Oui
Dès lors que le salarié refuse l'éventuelle proposition de réintégration de l'employeur, il a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 12 mois

Licenciement suite à un refus injustifié du salarié

Non
Non, pour l'indemnité conventionnelle
Oui, pour l'indemnité légale, sauf faute grave (6)
Oui (sauf faute lourde)
Non

(1) Licenciement alors que le reclassement est possible.
(2) Cette indemnité est égale au montant de l'indemnité de préavis due en cas de licenciement. Elle correspond à l'indemnité légale de préavis et non à l'indemnité conventionnelle. Les magistrats estiment que cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'a donc pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail, laquelle est réputée intervenir à la date de notification du licenciement.
(3) L'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Cette règle ne s'applique qu'à l'indemnité légale et non à l'indemnité conventionnelle, qui doit être versée si elle est plus favorable.
(4) L'absence pour accident de travail est prise en compte pour l'acquisition des droits à congés payés (maximum : un an ininterrompu).
(5) Si l'indemnité conventionnelle est plus favorable que l'indemnité spéciale de licenciement. L'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle ne se cumulent pas.
(6) Voir toutefois, § 76.



84
Calcul des indemnités. - Les indemnités dues au salarié licencié doivent être calculées sur la base du salaire moyen (salaire proprement dit, avantages en nature, indemnités et gratifications) qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'accident du travail (c trav. art. 1226-16).


Sanctions du licenciement injustifié
85
Réintégration du salarié ou paiement d'indemnités. - Si l'employeur licencie un salarié apte à reprendre son emploi, ou un salarié inapte, mais dont le reclassement n'était ni impossible ni refusé par le salarié, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis.

En cas de refus de la réintégration par l'employeur ou le salarié, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Dans la même hypothèse, le salarié déclaré inapte a aussi droit à (c. trav. art. L. 1226-15) :
- l'indemnité compensatrice de préavis (voir § 83),
- l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 (le paiement de cette indemnité englobe l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : en conséquence, les deux indemnités ne peuvent pas se cumuler) (cass. soc. 15 décembre 2006, n° 05-42532, BC V n° 386).
Le salarié déclaré apte n'a pas droit à ces indemnités mais à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, s'il en remplit les conditions et à l'indemnité compensatrice de préavis si l'employeur ne lui a pas permis de l'effectuer (cass. soc. 4 décembre 1990, n° 87-45697, BC V n° 603).
86
Pas de remboursement à l'Assédic des indemnités de chômage. - Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-10 à L 1226-12 (cass. soc. 26 septembre 2007, n° 06-43947 FD).

Salariés en contrat à durée déterminée
Situation pendant l'arrêt de travail. - La suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance des contrats à durée déterminée. Toutefois, si le contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut refuser le renouvellement du contrat du salarié accidenté du travail que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident. À défaut, il devra verser une indemnité ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à la fin de la période de renouvellement (c. trav. art. L. 1226-19).
En revanche, si l'employeur a notifié le non-renouvellement du contrat à durée déterminée avant que le salarié ne soit victime d'un accident du travail ayant entraîné la suspension de ce contrat, celui-ci expire à la date du terme initialement prévu. Le salarié ne peut pas alors revendiquer une indemnité correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de renouvellement (cass. soc. 12 février 2002, n° 00-41222, BC V n° 61).
Inaptitude et rupture du contrat à durée déterminée. - L'inaptitude du salarié en contrat à durée déterminée ne constitue pas un cas de force majeure permettant sa rupture immédiate (cass. soc. 12 février 2003, nos 00-46660, 01-40916 à 01-40923 et 99-42985, BC V n° 50).
À l'issue de la période de suspension du contrat de travail, si le salarié est déclaré inapte et que l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse un tel reclassement, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat à durée déterminée (c. trav. art. L. 1226-20).
La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
Montant de l'indemnité spéciale de licenciement (en mois de salaire) (1)
Ancienneté (2) Montant Ancienneté (2) Montant
1 an
0,4
22 ans
12

2 ans
0,8
23 ans
12,6666

3 ans
1,2
24 ans
13,3333

4 ans
1,6
25 ans
14

5 ans
2
26 ans
14,6666

6 ans
2,4
27 ans
15,3333

7 ans
2,8
28 ans
16

8 ans
3,2
29 ans
16,6666

9 ans
3,6
30 ans
17,3333

10 ans
4
31 ans
18

11 ans
4,6666
32 ans
18,6666

12 ans
5,3333
33 ans
19,3333

13 ans
6
34 ans
20

14 ans
6,6666
35 ans
20,6666

15 ans
7,3333
36 ans
21,3333

16 ans
8
37 ans
22

17 ans
8,6666
38 ans
22,6666

18 ans
9,3333
39 ans
23,3333

19 ans
10
40 ans
24

20 ans
10,6666
Au-delà
+ 0,6666 par année supplémentaire

21 ans
11,3333



(1) Sauf indemnité conventionnelle plus favorable, c'est-à-dire d'un montant plus élevé.
(2) Les années incomplètes sont prises en compte au prorata du nombre de mois de présence.

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 09:29

Déclarations et reconnaissance de l'accident

Info Juridique N° 171

Déclaration de l'accident du travail

La survenance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet oblige la victime et son employeur à accomplir un certain nombre de formalités déclaratives. La victime doit faire constater médicalement son état et en informer son employeur. L'employeur doit déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie et remettre un certain nombre de documents à la victime.
Obligation déclarative du salarié
Constatation médicale au préalable


87
Libre choix du médecin. - La victime d'un accident du travail doit faire constater son état par le médecin de son choix.

Celui-ci établit un certificat médical initial qui justifie le droit à réparation de la victime. Puis, une fois la blessure guérie ou consolidée, il établit un certificat définitif.

La victime doit présenter au médecin la feuille d'accident remise préalablement par l'employeur (voir § 96).

88
Certificat médical initial. - Le médecin choisi par la victime doit établir un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles (en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail) si les conséquences ne sont pas exactement connues (c. séc. soc. art. L. 441-6, al. 1).


89
Certificat médical définitif. - Une fois la blessure guérie ou consolidée, le médecin établit un certificat médical définitif indiquant les conséquences définitives de l'accident, si elles n'avaient pas pu être antérieurement constatées (c. séc. soc. art. L. 441-6, al. 2).

Au vu de ce certificat définitif, la CPAM notifie à la victime la date de consolidation ou de guérison 159 et déclenche, le cas échéant, la procédure en matière d'attribution de rente.
90
Modalités pratiques. - Ces certificats médicaux doivent être établis en double exemplaire et accompagnés de toutes les pièces ayant servi à l'établissement du certificat : l'un est adressé dans les 24 heures à la CPAM, l'autre est remis au salarié (c. séc. soc. art. R. 441-7).


Ces certificats doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient servir à déterminer l'origine traumatique ou morbide des lésions.

Déclaration de l'accident à l'employeur


91
Information dans les 24 heures. - Sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, la victime d'un accident du travail, doit, dans la journée où se produit l'accident ou, au plus tard, dans les 24 heures, en informer ou en faire informer l'employeur (c. séc. soc. art. L. 441-1 et R. 441-2, al. 1).

Tous les salariés et assimilés sont soumis à cette obligation, mêmes ceux qui travaillent seuls tels que les VRP.

Certains aménagements ont été prévus par l'administration pour certains salariés.

• Le télétravailleur : si l'accident survient à son domicile, il doit le déclarer à son employeur par LRAR, sans délai, s'il survient au télécentre, il le déclare au représentant de l'employeur sur place ou, à défaut, à son employeur par LRAR.
• Le travailleur temporaire : outre l'information due à son employeur (l'entreprise de travail temporaire), il doit déclarer l'accident dans les mêmes conditions à l'entreprise utilisatrice (c. séc. soc. art. L. 412-4, R. 412-1 et R. 412-2).

92
De vive voix ou par LRAR. - L'information du salarié à son employeur est faite verbalement à celui-ci sur le lieu de l'accident. À défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. R. 441-2, al. 2).


93
Déclaration supplétive en cas de carence de l'employeur. - Si l'employeur ne déclare pas l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) (voir § 99), la victime doit, pour sauvegarder ses droits, déclarer elle-même l'accident à la caisse dont elle dépend, dans un délai de deux ans (c. séc. soc. art. L. 441-2), à charge pour la caisse d'en informer l'employeur par l'envoi du double de la déclaration (c. séc. soc. art. R. 441-11).


94
Déclaration de la rechute à la CPAM. - Il y a rechute si, après consolidation ou guérison apparente, la victime est amenée à interrompre à nouveau son activité professionnelle en raison d'une modification de son état de santé (c. séc. soc. art. L. 433-1 ; voir § 10 ).

Dans ce cas, une déclaration doit être faite directement à la CPAM par la victime (c. séc. soc. art. R. 443-4). Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical descriptif des lésions nouvelles ou aggravées en rapport avec l'accident initial.

La CPAM doit informer l'employeur qui a déclaré l'accident de la demande de reconnaissance de cette rechute par la victime (c. séc. soc. art. R. 441-11). À défaut d'une telle information, la décision de prise en charge de la rechute par la CPAM n'est pas opposable à l'employeur (cass. civ., 2e ch., 21 décembre 2006, n° 05-20349, BC II n° 381).

95
Sanctions. - Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de défaut de déclaration de la victime à son employeur.

En revanche, une déclaration frauduleuse de la victime est passible d'une amende de 5 000 € (c. séc. soc. art. L. 114-13). En outre, la CPAM est en droit de demander en justice le remboursement des indemnités journalières indûment versées sous forme de dommages et intérêts. Enfin, le salarié fraudeur peut être licencié pour cause réelle et sérieuse (cass. soc. 27 juin 1991, n° 89-44892 D), voire pour faute lourde (cass. soc. 12 mars 1992, n° 90-43028 D).
Obligations déclaratives de l'employeur
Remise d'une feuille d'accident


96
Nécessaire à l'indemnisation du salarié. - L'employeur doit délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation du salarié victime (c. séc. soc. art. L. 441-5).


En cas de carence de l'employeur, la CPAM peut délivrer, elle-même, la feuille d'accident (c. séc. soc. art. R. 441-8, al. 4).
Cette feuille permet au salarié accidenté de ne pas faire l'avance de frais lorsqu'il consulte le médecin, se rend à la pharmacie ou reçoit des soins.

Attention. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail.
Elle est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident.
97
Forme et contenu. - La feuille d'accident porte désignation de la CPAM chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner les noms et adresse d'un praticien ou d'un pharmacien d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque (c. séc. soc. art. L. 441-8, al. 2 et 3).

Elle comporte trois volets : le premier est destiné à l'assuré, le deuxième au médecin et le troisième au pharmacien ou à l'établissement hospitalier.

Un imprimé modèle est disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet « www.ameli.fr » et « wwww.cerfa.gouv.fr ».

98
Utilisation. - Le médecin, l'auxiliaire médical qui dispense des soins, le pharmacien ou l'établissement hospitalier remplissent la partie de la feuille d'accident qui leur est destinée pour établir leur note d'honoraires ou leur facture (ou bien, ils reproduisent sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille) et l'adressent, selon le cas, à la CPAM ou à l'établissement, au service ou à l'entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail (tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime) pour règlement (c. séc. soc. art. R. 441-9).

À la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui lui délivre, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Déclaration de l'accident à la caisse


99
Déclaration obligatoire quelles que soient les circonstances et la gravité de l'accident. - L'employeur doit déclarer à la CPAM dont relève la victime tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. R. 441-3).

Sauf s'il est autorisé à tenir un registre des accidents bénins (appelé également « registre d'infirmerie » - voir §§ 106 et 111), l'employeur est tenu de déclarer tous les accidents du travail, sans tenir compte de la gravité de l'accident et quelles que soient les circonstances qui entourent cet accident. Il n'a pas à se faire juge du caractère professionnel de l'accident.
100
Possibilité d'émettre des réserves. - Si l'employeur n'a pas à se faire juge du caractère professionnel de l'accident, il peut tout de même assortir sa déclaration de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (cass. soc. 10 juillet 2008, n° 07-18110 FSPB).
En pratique, l'employeur peut mentionner ses réserves sur l'imprimé de déclaration, sans pour autant déformer les propos de la victime, ou dans un document séparé pour éviter toute confusion. En tout état de cause, il doit le faire sans tarder : si les réserves sont formulées après la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, elles ne rendent pas cette décision inopposable à l'employeur (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 06-10017, BC II n° 96).

Attention. Faire des réserves présente un double intérêt puisqu'elles contraignent la CPAM à adresser un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou sa cause à l'employeur et à la victime (c. séc. soc. art. R. 441-11 ; voir §§ 122 et 123 ) et à les informer sur l'instruction du dossier et sur les points susceptibles de leur faire grief, avant de prendre sa décision (cass. civ., 2e ch., 14 octobre 2003, n° 01-21035, BC II n° 301).

101
Personne responsable de la déclaration. - C'est l'employeur ou l'un de ses préposés qui doit établir la déclaration. Le préposé en charge de cette obligation n'a pas à être détenteur d'une délégation formelle (c. séc. soc. art. L. 441-2).


102
Forme de la déclaration. - La déclaration n'est soumise à aucune forme réglementaire mais doit être adressée à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-1745 D).

Toutefois, un imprimé modèle est mis à la disposition de l'employeur et disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet « www.ameli.fr » ou « www.cerfa.gouv.fr ».

Attention. Depuis le 1er septembre 2008, Net-entreprise (www.net-entreprises.fr) permet aux entreprises et à leurs mandataires (ex. : experts-comptables, centres et associations de gestion agréées) de saisir en ligne cette déclaration d'accident. Ce télé service permet aux entreprises de renseigner en une seule fois la déclaration d'accident et la feuille d'accident. Une fois la déclaration envoyée, l'employeur reçoit un avis de dépôt et un accusé de réception par la caisse gestionnaire.

103
Délai. - La déclaration doit être adressée à la CPAM dans les 48 heures. Le point de départ de ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'employeur (ou son préposé) a été personnellement informé de l'accident (cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2003, n° 02-30603, BC II n° 371).

Le délai s'apprécie sans prendre en compte les dimanches et jours fériés.

Dans le cas d'un accident survenu à l'étranger, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée adressée par le salarié ou son représentant (c. séc. soc. art. R. 444-1).

104
Caisse compétente. - L'employeur doit adresser la déclaration à la CPAM dont relève la victime.

Les employeurs, dont les salariés résident dans des circonscriptions limitrophes relevant de CPAM différentes, peuvent envoyer les déclarations d'accident à la CPAM du lieu de travail qui les ventilera dans les plus brefs délais sur les différentes caisses de résidence concernées (circ. CNAM du 15 avril 1981).

Lorsqu'un salarié, non affilié au régime français de sécurité sociale, détaché en France à titre temporaire, par une entreprise non établie en France, est victime d'un accident du travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de l'accident, par LRAR, dans les 48 heures.
S'agissant des travailleurs temporaires, l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance de l'entreprise d'intérim les accidents du travail survenus aux intérimaires mis à sa disposition (c. séc. soc. art. L. 412-5).
Procédure de reconnaissance de l'accident du travail par le VIH
Depuis 1993, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) peut être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail (voir § 4). La reconnaissance du caractère professionnel de cet accident fait l'objet d'une procédure spécifique.
Déclaration de l'accident et certificat médical. - La lésion doit être la conséquence d'un fait accidentel et susceptible de provoquer la contamination, survenu aux lieu et temps de travail. Ce fait accidentel doit être déclaré par l'employeur à la CPAM dans les 48 heures.
Un certificat médical initial décrivant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que ses suites éventuelles est joint à la déclaration. Ce certificat médical doit indiquer clairement le risque éventuel de séroconversion induit par l'accident.
Suivi sérologique de la victime. - La reconnaissance du caractère professionnel de la séroposivité suppose que la victime subisse :
- d'une part, une sérologie négative qui doit avoir été constatée avant le huitième jour suivant le fait accidentel ;
- d'autre part, en complément à ce premier test, deux autres tests intervenant aux premier et troisième mois qui suivent l'accident (si la victime n'est pas sous traitement prophylactique) ou aux deuxième et quatrième mois (si elle est sous traitement prophylactique).
Si le premier test sérologique est positif, la séropositivité n'est pas prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, sachant que le salarié peut contester cette décision devant la commission de recours amiable. Si, en revanche, il est négatif mais que l'un des tests ultérieurs fait apparaître la séroposivité du salarié, la séroconversion est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Modalités d'indemnisation de la victime. - Les personnes contaminées par le VIH du fait de l'exercice de leur activité professionnelle bénéficient d'une indemnisation de solidarité sur fonds publics qui s'ajoute à l'indemnisation accordée par la CPAM. La procédure est transactionnelle.

105
Charge de la preuve. - C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait la déclaration dans les délais prescrits. L'envoi de cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception est donc déterminant.


Registre des accidents bénins


106
Uniquement pour les accidents bénins. - La déclaration d'accident du travail peut être remplacée par une inscription sur un registre pour les accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux (c. séc. soc. art. L. 441-4).

Les accidents plus graves nécessitent toujours une déclaration d'accident auprès de la CPAM.
107
À plusieurs conditions. - Plusieurs conditions cumulatives sont requises afin de pouvoir tenir un tel registre (c. séc. soc. art. D. 441-1).

Premièrement, la présence d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier diplômé d'État ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et détentrice d'un diplôme national de secouriste (complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'INRS ou les CRAM) est requise.
Deuxièmement, l'établissement doit disposer d'un poste de secours d'urgence, c'est-à-dire d'un local ou d'un emplacement pour stocker le matériel et les produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.
Troisièmement, l'employeur doit respecter les obligations relatives aux CHSCT.
108
Sur autorisation préalable de la CRAM. - L'autorisation de tenir un registre d'accidents du travail peut être accordée à l'employeur sur sa demande par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du lieu d'implantation de l'établissement.

En cas d'autorisation, la CRAM avise la CPAM de l'autorisation accordée pour la tenue du registre. En cas de refus, elle doit notifier sa décision motivée à l'employeur.
109
Tenue du registre. - Chaque fois qu'un accident bénin survient à un salarié de l'entreprise (hors travailleurs intérimaires), l'employeur doit l'inscrire sur le registre dans les 48 heures. Il y fait figurer le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions. Le donneur de soins appose son visa et la victime signe le registre (c. séc. soc. art. D. 441-3).

Ce registre est envoyé, à la fin de chaque année civile, à la CRAM par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. D. 441-2).
Ce registre est conservé par l'employeur et est tenu à la disposition de la victime ou ses ayants droit, des agents de contrôle de la CRAM et de la CPAM qui y apposent leur visa, de l'inspection du travail, du CHSCT et du médecin du travail.
110
Cas de retrait de l'autorisation. - La CRAM peut retirer son autorisation si ce registre n'est pas tenu correctement, si les conditions ne sont plus remplies et en cas de refus de présentation aux agents de contrôle, à la victime, au CHSCT (ou, à défaut, aux délégués du personnel) (c. séc. soc. art. D. 441-4).

Remise d'une attestation de salaire
L'employeur doit adresser à la CPAM, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes servant de base de calcul aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le montant et la date de ces payes (c. séc. soc. art. R. 441-4).
La CPAM peut demander aussi bien à l'employeur qu'à la victime et ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Cette attestation est établie sur un imprimé modèle, disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet « www.ameli.fr » et « www.cerfa.gouv.fr » .

111
Accident bénin qui s'aggrave. - Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une inscription sur le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur doit adresser une déclaration d'accident à la CPAM.


Sanctions
112
Sanctions pénales. - L'employeur qui ne déclare pas l'accident du travail ou le déclare tardivement ou ne délivre pas ou incorrectement aux victimes la feuille d'accident (ou contrevient à la réglementation concernant la déclaration des accidents bénins sur le registre spécifique, lorsqu'il y est autorisé) est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe et de 5e classe en cas de récidive (soit 750 € et 1 500 €) (c. séc. soc. art. R. 471-3).


Les contraventions à ces obligations peuvent être constatées par l'inspecteur du travail (c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 1).

113
Remboursement des prestations servies par la CPAM. - La CPAM est en droit de poursuivre l'employeur négligent pour obtenir le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident (prise en charge des soins, indemnités journalières de sécurité sociale, etc.), quelle que soit la bonne foi de celui-ci (c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 2 ; cass. soc. 4 mai 1977, n° 75-15595, BC V n° 292).


Attention. La faculté ouverte à la CPAM de poursuivre le remboursement n'est ni une action pénale, ni une peine complémentaire mais présente le caractère d'une sanction civile et administrative.
La CPAM a seule qualité pour faire abandon partiel ou total de ces créances. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation pour limiter les effets de cette disposition d'ordre public. Il ne peut donc ni annuler la sanction prise par la CPAM, même en présence de circonstances exceptionnelles (cass. soc. 22 juin 1995, n° 93-10010, BC V n° 211), ni limiter l'obligation de remboursement de l'employeur (cass. soc. 5 décembre 1996, n° 95-10004, BC V n° 426).

114
Réparation du préjudice subi par la victime. - La victime de l'accident, privée du bénéfice des prestations prévues pour les accidents du travail, peut réclamer en justice des dommages et intérêts à son employeur en réparation du préjudice subi (cass. soc. 19 février 1992, n° 88-40175, BC V n° 95).

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bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 09:35

Conduite à adopter et réflexes à bannir pendant la phase de reconnaissance de l'accident du travail, cote employeur.


Info Juridique N° 172

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, les conséquences financières pour les entreprises peuvent être lourdes. L'employeur doit être particulièrement attentif lors de l'établissement de la déclaration d'accident et de la procédure d'instruction.

Remplir la déclaration d'accident.
Dans un premier temps, l'employeur doit établir lui-même la déclaration d'accident du travail (AT) selon les déclarations du salarié et des témoins, avec leurs propres termes, sans se soucier du certificat médical initial. Il ne doit pas faire remplir cette déclaration par le service médical ou l'infirmière de l'entreprise et ne doit pas recopier ce certificat médical qui reflète l'avis du médecin choisi par la victime. De toute façon, ce certificat est communiqué à la CPAM. En outre, il ne doit pas préciser dans cette déclaration qu'il a constaté l'accident : dans les faits, il n'en a eu que connaissance.

Procéder à une enquête interne.

Concomitamment, l'employeur doit procéder à une enquête interne sérieuse (recueil de témoignages, étude des lieux, temps et circonstances qui entourent l'accident, etc.). S'il existe un CHSCT dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'avertir ce comité de la survenance de cet accident. Après désignation des membres de la délégation, le CHSCT réalise l'enquête interne (c. trav. art. L. 4612-5).

Formuler des réserves sur le caractère professionnel de l'accidentSi les conclusions de l'enquête ne mettent pas en évidence le caractère professionnel de l'accident, l'employeur doit formuler des réserves. Il peut mentionner ses réserves sur l'imprimé de déclaration ou dans un document séparé.

Participer activement à l'instructionL'employeur ne doit pas attendre la décision de la CPAM sans mener des investigations de son côté ni vérifier que son point de vue est bien pris en compte par la CPAM lors de l'instruction et que tous les éléments du dossier lui sont communiqués.

Dès réception de la lettre de clôture d'instruction de la CPAM, il doit impérativement consulter le dossier. Il lui est vivement recommandé de soumettre ce dossier à l'avis d'un médecin rompu à la procédure d'AT.

Organiser une éventuelle contre-visite médicale
Enfin, l'employeur peut toujours organiser une contre-visite médicale en cas d'arrêt de travail (voir pp. 32 et 33).

Récapitulatif :

Ce qu'il faut faire

• Établir la déclaration d'accident du travail selon les déclarations du salarié et des témoins, sans se préoccuper du certificat médical initial
• Faire rapidement une enquête interne, le cas échéant avec le CHSCT
• Déposer des réserves si les circonstances le justifient
• Consulter le dossier, au mieux en mandatant un médecin pour qu'il en prenne connaissance, dès réception de la lettre de clôture d'instruction
• Soumettre le dossier à un médecin rompu à la procédure et éventuellement organiser une contre-visite patronale

Ce qu'il ne faut pas faire

• Recopier le certificat médical initial sur la déclaration d'accident du travail
• Noter que l'accident a été « constaté », alors qu'il n'a été que « connu »
• Faire remplir la déclaration d'accident de travail par le service médical ou l'infirmière de l'entreprise
• Attendre la décision de la CPAM sans rien faire
• Omettre d'aller consulter le dossier à la fin de la procédure d'instruction

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 09:39

Reconnaissance de l'accident du travail

Info Juridique N° 173

C'est à la CPAM qu'il revient de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident. Pour ce faire, elle peut procéder à diverses mesures d'instruction dans un délai déterminé. Employeur et victime, tenus informés de l'instruction en cours, peuvent contester la décision prise par la caisse.
Instruction par la CPAM
Instruction pas toujours nécessaire


115
Caractère professionnel évident. - Si le caractère professionnel de l'accident ne fait pas débat, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) rend sa décision au vu de la déclaration et du certificat médical qui l'accompagne. Cette décision de reconnaissance est prise en principe avant le délai de 30 jours et ne nécessite aucune mesure d'instruction (voir § 117).



116
Caractère professionnel douteux. - Si, en revanche, le caractère professionnel est douteux, la CPAM doit procéder à une enquête médico-administrative supplémentaire. Pour instruire le dossier, elle dispose de différentes mesures et peut solliciter des délais d'instruction supplémentaires.


Délais d'instruction


117
Délai de 30 jours. - La CPAM dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (c. séc. soc. art. R. 441-10).

Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident (voir § 102), c'est-à-dire à compter de l'accusé de réception de la lettre déclarant l'accident, et non pas à compter de l'envoi du certificat médical du médecin traitant de la victime (cass. civ., 2e ch., 11 octobre 2006, n° 04-30763 D).
118
Délai complémentaire de 2 mois. - Si la CPAM estime que les investigations en cours ne pourront pas être achevées à l'échéance du délai de 30 jours, elle peut recourir à un délai complémentaire d'instruction d'une durée de 2 mois.

Dès lors, la CPAM en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 30 jours.
Ce délai supplémentaire court à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée.
Examen de la victime et expertise médicale


119
Examen médical initial. - Dès qu'elle a connaissance de l'accident, la CPAM peut faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil (c. séc. soc. art. R. 442-1, al. 1).


120
Expertise médicale. - La CPAM peut également faire procéder à une expertise médicale soit sur demande expresse de la victime, soit en cas de désaccord entre le médecin-conseil de la sécurité sociale et le médecin traitant sur l'état de la victime (et notamment sur une question médicale touchant au caractère professionnel de la lésion) (c. séc. soc. art. R. 442-1, al. 2).

Le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil (c. séc. soc. art. R. 141-1).

À défaut d'accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant, dans le délai d'un mois à compter de la contestation, c'est le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui désigne l'expert.
Le médecin-expert informe immédiatement la victime des lieu, date et heure de l'examen. Il procède à cet examen dans les 5 jours suivant la réception du protocole établie par la CPAM (c. séc. soc. art. R. 141-3), établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximal de 48 heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident et l'autre au service du contrôle médical de la CPAM (c. séc. soc. art. R. 141-4).
La CPAM doit prendre une décision et la communiquer à la victime dans les 15 jours suivant la réception de ces conclusions (c. séc. soc. art. R. 141-5).
121
Autopsie. - Lorsqu'il subsiste un doute sur la relation de cause à effet entre le décès du salarié et l'accident du travail, une autopsie doit être déclenchée (c. séc. soc. art. L. 442-4). Cette autopsie ne peut être pratiquée qu'avec l'accord des ayants droit. S'ils refusent, ils doivent alors démontrer le lien existant entre le décès et le travail (sur la présomption d'imputatibilité au travail, voir § 41).

Si les ayants droit, l'acceptent, la CPAM saisit le juge d'instance pour requête aux fins d'autopsie.
Les frais d'autopsie sont à la charge de la CPAM.
Les conclusions du rapport d'autopsie ne constituent qu'un avis circonstancié sur l'origine du décès en raison de l'examen approfondi du corps : c'est à la CPAM de prendre sa décision.
Contrôle médical ultérieur
Indépendamment de l'examen médical initial et d'une éventuelle expertise médicale, la victime peut subir le contrôle médical de droit commun (c. séc. soc. art. L. 315-1 et L. 315-2).
Ce contrôle porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie (prestations en espèces et prestations en nature). Il permet de constater les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de tarification des actes et autres prestations.
La victime peut également subir une contre-visite médicale patronale

Autres mesures d'instruction


122
Questionnaire. - En cas de réserves émises par l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la CPAM envoie à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident (c. séc. soc. art. R. 441-11, al. 1).


123
Enquête administrative. - La CPAM peut également procéder à une enquête auprès de la victime et de l'employeur, cette enquête étant obligatoire en cas de décès du salarié (c. séc. soc. art. R. 441-11, al. 2).

L'enquête administrative n'est pas nécessairement contradictoire : la CPAM peut recueillir les observations de la victime et se contenter d'envoyer un questionnaire à l'employeur sans que la validité de la procédure ne soit remise en cause (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 06-11687).

La victime (ou ses ayants droit) et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la CPAM.
En cas d'enquête diligentée par la CPAM, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, de tout dosage ou processus de fabrication (c. séc. soc. art. R. 441-12).
Information sur la procédure d'instruction
Destinataires de l'information


124
Employeur, victime et ayants droit. - Hors cas de reconnaissance évidente et absence de réserves de l'employeur (voir § 123), la CPAM informe les parties, à savoir la victime, ses ayants droit et l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief avant de prendre sa décision (c. séc. soc. art. R. 441-11, al. 1).


125
Cas particuliers du travail temporaire. - Seul l'employeur est destinataire de l'information. En conséquence, une entreprise utilisatrice ne peut invoquer l'inopposabilité de la prise en charge d'un accident du travail pour défaut d'information dans la mesure où elle n'a pas la qualité d'employeur (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 05-21608, BC II n° 98). Le destinataire de l'information est l'entreprise de travail temporaire.


Étendue de l'information


126
Contenu de l'information. - Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse doit (cass. soc. 19 décembre 2002, nos 00-21112, 01-19052, 01-20383, 01-20384, 01-20913, 01-20938 et 01-20979 , BC V n° 403 ; cass. civ., 2e ch. , 12 juillet 2006, n° 04-30403, BC II n° 194) :
- communiquer aux parties tous les éléments susceptibles de leur faire grief,
- les informer de la fin de la procédure d'instruction,
- les inviter à consulter le dossier établi à l'issue de l'enquête
- et communiquer la date à laquelle la décision de prise en charge ou de rejet sera adoptée (c. séc. soc. art. R. 441-11).

L'envoi d'un avis de clôture de son enquête avec copie de celle-ci jointe à sa notification ne suffit pas (cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2008, n° 07-13816 FD).
Communication du dossier
Destinataires. - Le dossier constitué par la CPAM peut, à la demande de la victime, de ses ayants droit, de l'employeur ou de leurs mandataires, leur être communiqué (c. séc. soc. art. R. 441-13, al. 8). Le dossier ne peut être communiqué à des tiers que sur demande de l'autorité judiciaire (c. séc. soc. art. R. 441-13, al. 9).
Demande avant décision. - L'employeur doit demander la communication du dossier avant que la CPAM ait rendu sa décision, peu importe que la CPAM ait procédé ou non à des mesures d'instruction (cass. civ., 2e ch., 16 décembre 2003, n° 02-30788, BC II n° 388).
Contenu du dossier. - Le dossier constitué par la CPAM doit comprendre (c. séc. soc. art. R. 441-13) :
- la déclaration d'accident (voir § 99) et l'attestation de salaire;
- les divers certificats médicaux ;
- les constats faits par la CPAM (ex. : rapport d'enquête administrative, avis du service médical de la caisse même non motivé, P-V de gendarmerie, attestation de témoins, référence à d'autres dossiers concernant l'entreprise…) ;
- les informations parvenues à la CPAM de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la CRAM ;
- éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Pas de formalisme particulier. - La communication du dossier à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière. Chaque CPAM organise comme elle l'entend l'accès au dossier.
La faculté de consulter le dossier dans les locaux de la CPAM suffit à garantir son obligation d'information (cass. civ., 2e ch., 25 octobre 2006, BC II n° 283). La consultation sur place peut être prévue en libre accès ou sur rendez-vous.
À titre exceptionnel, la CPAM peut décider de communiquer le dossier par envoi postal, sachant qu'il s'agit d'une simple faculté pour elle (cass. civ., 2e ch. 5 avril 2007, n° 06-13663 et 06-11687, BC II n° 93).
La CPAM n'est, en revanche, tenue ni d'aviser les parties du résultat de l'instruction, ni d'informer l'employeur de la date exacte à laquelle elle entend prendre sa décision (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 06-11468, BC II n° 92). En revanche, si elle fixe une date précise, elle doit s'y tenir (cass. soc. 16 octobre 2008, n° 07-21037 FPB).

Les éléments susceptibles de faire grief sont très différents pour chaque partie. Ainsi, les éléments faisant grief à l'employeur sont tous ceux qui vont dans le sens d'une reconnaissance professionnelle de l'accident. En revanche, les éléments qui font grief à la victime sont ceux qui vont dans le sens d'une non-reconnaissance de ce caractère professionnel. L'utilisation du terme « susceptible » plaide donc pour la communication de tous les éléments dont la CPAM dispose.

127
Information obligatoire et spontanée, réserves de l'employeur ou non. - L'obligation d'information qui pèse sur la CPAM, prévue en l'absence de réserves de l'employeur, s'applique, a fortiori, en cas de réserves (cass. civ. 2e ch., 21 juin 2005, n° 03-30649, BC II n° 159).

Réserves de l'employeur ou non, la CPAM doit transmettre spontanément aux parties les éléments qui leur font grief. Les parties n'ont pas à les réclamer, contrairement à la consultation du dossier et doivent bénéficier d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations (cass. civ., 2e ch., 2 octobre 2008, n° 07-17292 FD).
128
Dispenses d'information. - L'obligation d'information qui pèse sur la caisse ne s'applique pas lorsque la décision de la CPAM est prise sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve patronale et sans procéder à une mesure d'instruction (cass. civ., 2e ch., 14 octobre 2003, n° 01-21035, BC II n° 301 ; cass. civ., 2e ch., 16 décembre 2003, n° 02-30788, BC II n° 388 ; cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-16628 FD ; cass. civ., 2e ch., 8 novembre 2007, n° 06-18930 FD ; cass. civ., 2e ch., 20 février 2008, n° 06-20542 FD ; cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2008, n° 07-16614 FD).


L'obligation d'information ne vise pas non plus les décisions de la commission de recours amiable (cass. civ., 2e ch., 25 avril 2007, n° 06-13918, BC II n° 103 ; cass. civ., 2e ch., 20 décembre 2007, n° 06-20394 FD).
Dans certains cas, après clôture de l'instruction, la CPAM reçoit un élément nouveau ou éprouve le besoin de rouvrir l'instruction (c. séc. soc. art. R. 441-14). Dans ce cas, elle n'a pas besoin d'informer les parties de la procédure d'instruction : cette obligation n'existe que dans le cadre de la décision initiale (cass. civ. 2e ch., 5 avril 2007, n° 05-21881, BC II n° 97 ; cass. civ., 2e ch., 20 décembre 2007, n° 06-21063 FD).
Décision frappée d'inopposabilité en cas de manquement


129
Inopposabilité de la décision. - Le manquement de la CPAM à son obligation d'information conduit à rendre sa décision inopposable aux parties.


130
Conséquences financières non négligeables pour l'employeur. L'inopposabilité d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident constitue un enjeu majeur pour l'employeur. En effet, il évite une majoration du taux de sa cotisation « accidents du travail » (lorsque la tarification est mixte ou réelle - voir §§ 259 à 263) et, si sa faute inexcusable est reconnue, la cotisation complémentaire et le remboursement à la CPAM d'indemnisations de certains préjudices subies par elle (cass. civ., 2e ch., 8 novembre 2007, n° 06-18863 FD ; voir §§ 209 à 219).


131
Pas d'impact pour le salarié. - En revanche, l'inopposabilité de la décision de la CPAM n'a pas d'influence sur la situation du salarié qui reste régi par la législation spécifique des accidents du travail et obtient réparation au titre des accidents du travail.


Décision de la CPAM
Modalités


132
Décision explicite. - La décision motivée de la CPAM est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, la caisse indique à la victime les voies de recours qui lui sont ouvertes (c. séc. soc. art. R. 441-14, al. 1 et 2).

En revanche, la décision de la CPAM n'est pas notifiée à l'employeur. En cas de refus de prise en charge, un double de la décision lui est simplement envoyé pour information et il n'est pas informé d'une décision de prise en charge (c. séc. soc. art. R. 441-14, al. 3).
133
Décision implicite. - En l'absence de décision de la CPAM à l'issue du délai d'instruction dont elle dispose (voir § 117), le caractère professionnel de l'accident est reconnu (c. séc. soc. art. R. 441-10, al. 3), tant vis-à-vis de la victime que de l'employeur (circ. CNAMTS 99-18 du 20 mai 1999).

Toutefois, pour éviter tout problème, les CPAM sont invitées à notifier toutes les décisions, sans exception, à la victime ou ses ayants droit (circ. CNAMTS 2001-7 du 5 février 2001).
Effets en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident


134
Pour la victime. - La reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ouvre droit à la victime aux prestations de la législation des accidents du travail 144 et à la protection contre le licenciement (voir §§ 51 à 65).


La décision de prise en charge a un effet définitif à l'égard de la victime, qui ne peut être remise en cause ultérieurement par le biais d'une expertise technique (cass. soc. 3 janvier 1974, n° 73-10205, BC V n° 9).
135
Pour l'employeur. - Même si l'employeur n'est pas informé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM, elle lui est opposable. Il peut néanmoins la contester (voir § 138).



Effets en cas de refus de prise en charge


136
Pour la victime. - En cas de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, la victime est privée des réparations correspondantes mais peut être indemnisée au titre de la maladie. Elle perd également la protection spécifique contre le licenciement. Cette décision de refus peut être contestée par elle (voir § 142).



137
Pour l'employeur. - L'employeur ne peut pas se prévaloir d'une décision initiale de refus de prise en charge, qu'il a reçue pour information. Cette simple information ne confère pas à la décision un caractère définitif et l'employeur peut être mis en cause devant la juridiction saisie du recours de la victime (cass. soc. 14 décembre 1989, nos 88-10514 et 88-10828, BC V n° 715 ; cass. soc. 19 mars 1992, n° 90-14239, BC V n° 206 ; cass. soc. 26 mars 1998, n° 96-16012 D).


Contestation du caractère professionnel de l'accident
Contestation de l'employeur


138
Intérêt et droit à agir. - L'employeur est en droit de contester le caractère professionnel d'un accident devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), peu important que le taux de cotisation susceptible d'être impacté soit devenu définitif ou que la CRAM ait elle-même écarté l'accident litigieux lors de la détermination du taux de cotisation (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2005, n° 03-30649, BC II n° 159).


139
Contestation sans attendre la notification des taux de cotisation et malgré l'absence de réserves. - L'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident sans attendre la notification du taux de cotisation « accidents du travail ».

En outre, l'absence de réserves ne le prive pas de la possibilité de contester : l'absence de réserves ne vaut pas reconnaissance tacite de l'employeur du caractère professionnel de l'accident (cass. civ., 2e ch., 19 juin 2008, n° 07-12770 FD).
L'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel lors d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même il peut arguer de l'inopposabilité de la décision (cass. civ., 2e ch., 2 mars 2004, n° 02-30966, BC II n° 80).
140
Devant la juridiction du contentieux général. - En dehors de la formulation de réserves en cours d'instruction, la contestation de l'employeur peut être portée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (commission des recours amiables, TASS, cour d'appel et Cour de cassation).


141
Voies de recours. - L'employeur peut intervenir :
- par voie principale : cela suppose la saisine de la commission des recours amiable (CRA), puis celle du TASS et éventuellement de la cour d'appel (voir ci-dessous) ;
- par voie de tierce opposition si la victime a obtenu de la juridiction la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ;
- par voie d'intervention s'il a connaissance d'un recours de la victime contre une décision de rejet de la CPAM.


Par la victime


142
Contestation d'ordre médical. - En cas de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, la victime peut demander une expertise médicale dans le délai de 2 ans à compter de la notification de la décision contestée (c. séc. soc. art. L. 141-1 et L. 431-2).

Si le refus de prise en charge est maintenu, elle peut saisir la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la CPAM (c. séc. soc. art. R. 142-1).
143
Contestation d'ordre administratif. - Si la contestation de la victime est d'ordre administratif, elle peut saisir directement la CRA, puis le TASS et, éventuellement, la cour d'appel

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bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 09:58

Indemnisation de la victime
Indemnisation par la CPAM


Info Juridique N° 174

La victime d'un accident du travail ou d'un accident de trajet peut être temporairement incapable d'exercer son activité salariée, les lésions entraînées par cet accident nécessitant des soins et du repos. Des indemnités journalières, destinées à compenser la perte de salaire résultant de l'accident, lui sont versées par la CPAM durant cette incapacité temporaire totale.
Droit à l'indemnisation
Conditions d'attribution


144
Interruption du travail. - Le versement des indemnités journalières d'accident du travail est subordonné à une incapacité temporaire de travailler médicalement constatée et à la perte de gain qui en est la conséquence.

Le salarié doit produire un arrêt de travail du médecin qui a établi le certificat médical initial (voir § 88).

Attention. L'incapacité temporaire de travailler ne doit pas être confondue avec la suspension du contrat de travail aux fins de recevoir des soins nécessités par l'accident. Dans ce dernier cas, le salarié ne perçoit pas l'indemnisation spécifique aux accidents du travail. En pratique, l'employeur maintient généralement le salaire.
Le cas échéant, l'indemnisation n'est pas due pendant l'incarcération de la victime, à moins qu'elle n'ait été admise par le juge d'application des peines à bénéficier d'un placement à l'extérieur ou d'une semi-liberté (c. proc. pén. art. 723).

145
Pas d'autres conditions particulières. - Contrairement à l'indemnisation de la maladie, aucune condition de durée d'immatriculation, de durée de cotisations ou de montant de cotisations n'est requise.


Obligations de la victime pendant l'indemnisation


146
Obligations mises à la charge de la victime pendant l'indemnisation. Durant la période d'incapacité temporaire de travail, les assurés indemnisés sont tenus de respecter les prescriptions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et notamment les heures de sorties autorisées, la soumission au contrôle médical que la caisse est susceptible d'exercer et l'interdiction d'exercer tout travail durant l'incapacité.


147
Respecter les horaires de présence obligatoire. - Les assurés doivent observer rigoureusement les prescriptions du praticien et ne quitter leur domicile que si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique. Les heures de sorties autorisées sont inscrites par le médecin sur la feuille de soins (c. séc. soc. art. L. 323-6). Celui-ci peut décider (c. séc. soc. art. R. 323-11-1) :
- de ne pas les autoriser ;
- de les encadrer (l'assuré doit rester à son domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures) ;
- de les autoriser sans restriction (le médecin doit alors indiquer sur le certificat d'arrêt de travail les éléments d'ordre médical qui justifient les sorties libres).

Si, au cours d'une visite de contrôle (voir § 148), la CPAM constate qu'un assuré malade est absent de son domicile en dehors des heures autorisées, elle peut le convoquer dans les 8 jours et lui supprimer tout ou partie des indemnités journalières (réduction des IJSS pouvant aller de 20 à 50 %).

Attention. Durant l'arrêt de travail, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci. Si l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant, le malade doit demander l'autorisation de la caisse. À défaut d'autorisation, l'assuré peut s'exposer à une réduction de ses IJSS.

148
Se soumettre au contrôle de la sécurité sociale. - La CPAM a le droit, à tout moment, de faire contrôler les assurés victimes d'accident du travail, par les médecins-conseils (contrôle médical) ou les agents enquêteurs des caisses (contrôle administratif), dans les mêmes conditions que pour la maladie .

Lorsque le service du contrôle médical estime que l'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié ou en cas de défaut de présentation au contrôle, la CPAM suspend le versement des indemnités journalières et signale cette suspension à l'employeur. Depuis 2008, la CPAM transmet également les informations dont elle dispose à l'organisme de protection sociale complémentaire si celui-ci peut être identifié (c. séc. soc. art. L. 114-9).

Attention. Le salarié peut également subir une contre-visite médicale patronale qui peut entraîner la suppression ou la suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale .

149
S'abstenir de toute activité non autorisée. - En principe, la victime doit s'abstenir de travailler (c. séc. soc. art. L. 323-6 ; sous réserve de l'autorisation de reprise d'une activité légère, voir §§ 150 à 152 ).

L'exercice d'une activité non autorisée entraîne une retenue totale des IJSS.
Reprise d'un travail léger dans un but thérapeutique


150
Maintien total ou partiel du droit à l'indemnisation. - L'indemnisation servie par la CPAM peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la CPAM comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 3).


La consolidation de la blessure correspond au moment où la lésion prend un caractère permanent (voir § 157).

La CPAM décide du maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation de salaire fournie par le nouvel employeur ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée (c. séc. soc. art. R. 433-15).
Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire de l'activité reprise ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en proportion de ce dépassement.
151
Nature de l'activité reprise. - L'activité reprise s'entend d'une activité rémunérée. Dès lors, la victime peut, sans risque et sans autorisation préalable, exercer une activité quelconque non rémunérée. Ainsi, elle peut poursuivre des cours en vue d'obtenir un diplôme universitaire, exercer une activité familiale ressortissant de l'entraide conjugale normale (cass. soc. 15 mars 1961, BC V n° 349) ou effectuer des travaux d'entretien de son logement (cass. soc. 28 février 1963, BC V n° 210).


152
Procédure à suivre. - Après autorisation du médecin traitant, la victime qui souhaite reprendre une activité légère doit immédiatement en aviser la CPAM et lui adresser (c. séc. soc. art. R. 433-15) :
- le certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
- une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante (une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la CPAM lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou quant au montant de la rémunération perçue).


Attention. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin- conseil de la sécurité sociale, il est procédé à une expertise médicale. Ce désaccord peut porter sur l'opportunité ou les modalités de reprise du travail.
La CPAM notifie sa décision à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception.
Durée de l'indemnisation
Indemnisation du jour de l'accident


153
Jour de l'accident intégralement à la charge de l'employeur. - La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est intégralement à la charge de l'employeur, quel que soit le mode de paiement du salaire (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 1).

L'obligation de l'employeur est limitée au paiement de la journée où s'est produit l'accident alors même que l'arrêt n'est pas concomitant à l'accident : c'est donc à la CPAM d'indemniser la perte de salaire subie par la victime à l'occasion de l'interruption de travail au cours de la journée du lendemain de l'accident pour aller consulter un médecin (cass. soc. 6 mars 1959, BC V n° 363).

L'employeur prend en charge la journée au cours de laquelle a débuté la séance de travail, quelle que soit l'heure de l'accident. Dès lors, l'employeur d'un salarié accidenté qui travaille de nuit doit payer la journée à partir de laquelle a démarré le travail, même si l'accident est survenu le lendemain (ex. : la journée du 10 est à la charge de l'employeur même si l'accident survient le 11 à 1 heure du matin).

154
Salarié accidenté à employeurs multiples. - Lorsqu'un salarié travaillant pour plusieurs employeurs est accidenté au cours du temps qu'il consacre à l'un d'eux, celui-ci ne doit lui payer que les heures que le salarié aurait dû effectuer pour lui au cours de cette journée. Les heures de travail chez les autres employeurs doivent être indemnisées par la CPAM (lettre min. du 25 août 1961, Bull. Jur. UCANSS 61-52).


Période d'attribution des indemnités journalières


155
Point de départ de l'indemnisation. - L'indemnisation de la CPAM est versée au salarié victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 2).

Aucun délai de carence n'est donc prévu.

Attention. En cas d'accident de trajet, l'indemnisation est la même qu'en cas d'accident de travail, sans délai de carence.

156
Période couverte par l'indemnisation. - L'indemnisation est servie au salarié pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi qu'en cas de rechute ou d'aggravation (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 2).

Cette indemnisation est due sans distinction des jours ouvrables, dimanches et jours fériés.

Pour les arrêts de travail inférieurs à 15 jours, les indemnités journalières ne sont pas dues pour les dimanches et jours fériés qui suivent immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident (à l'exception du 1er Mai qui ne tombe pas un dimanche).

Fin de l'indemnisation


157
Indemnisation jusqu'à la guérison, la consolidation ou le décès. L'indemnisation est due jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.


La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, sous réserve d'éventuelles rechutes.
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Aucun traitement n'est plus nécessaire et il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve d'éventuelles rechutes (lettre min. du 23 avril 1951, Bull. Jur. UCANSS 51-36).

158
Fixation de la date de guérison ou de consolidation par la CPAM. Dès réception du certificat médical final du médecin traitant (voir § 89), la CPAM fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure (c. séc. soc. art. L. 442-6). Si la CPAM conteste le contenu de ce certificat médical, le salarié doit subir une expertise médicale (c. séc. soc. art. R. 433-17).

La CPAM peut également fixer la date de guérison ou de consolidation avant réception du certificat médical définitif. À l'occasion d'un contrôle médical, le médecin-conseil de la sécurité sociale peut estimer que la victime peut reprendre le travail. Il fait connaître son avis à la CPAM qui peut alors notifier immédiatement la cessation du paiement des indemnités journalières à l'assuré, en émettant tout de même une réserve sur la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

À défaut de certificat final, la CPAM notifie à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de guérison ou de consolidation et fait également connaître cette intention au médecin traitant. Si aucun certificat ne lui est fourni dans les 10 jours de cette notification, la date que la caisse a retenue est définitive. La victime peut toutefois la contester en sollicitant une expertise médicale (voir § 160).


159
Notification de la date de guérison ou de consolidation. - La décision de la CPAM fixant la date de guérison ou de consolidation est notifiée à la victime par pli recommandé avec accusé de réception (c. séc. soc. art. R. 433-17, al. 4).

Aucun délai légal n'est imposé à la CPAM pour sa décision (cass. soc. 18 mars 1975, BC V n° 158).
160
Demande d'expertise de l'assuré. - La victime peut contester la date fixée pour la consolidation de la blessure en sollicitant une expertise médicale (c. séc. soc. art. R. 141-1 et R. 141-2).

En attendant la décision de l'expert, la CPAM doit maintenir l'indemnisation. Si l'expert confirme la date de consolidation décidée par la caisse, elle est en droit de demander la restitution des indemnités indûment versées (c. civ. art. 1376 et 1377).
161
Reprise anticipée du travail. - Dans certaines circonstances, la reprise du travail de la victime avant sa guérison ou la consolidation de ses blessures peut être décidée soit à l'initiative du médecin traitant, soit à la suite d'un contrôle médical.

Cette reprise du travail entraîne alors la suppression des indemnités journalières.

Le médecin doit préciser dans son certificat de reprise du travail que la guérison ou la consolidation n'est pas encore acquise et sera constatée ultérieurement.

Calcul de l'indemnité journalière
Salaire journalier de base


162
Deux éléments de calcul. - Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale des accidents du travail (IJSSAT) est déterminé en fonction de deux éléments : la période de référence et le salaire de référence.


Salaire journalier de référence (c. séc. soc. art. R. 433-4)
Payes mensuelles
1/30 de la dernière paye

Payes à la quinzaine
1/30 des 2 dernières payes

Payes à la double semaine
1/28 des 2 dernières payes

Payes à la semaine
1/28 des 4 dernières payes

Payes journalières
1/30 des payes du mois antérieur à l'arrêt de travail

Payes au début ou à la fin du travail
1/90 du salaire des 3 mois antérieurs à l'arrêt de travail

Entreprises à caractère saisonnier ou activité non continue et profession exercée de façon discontinue (VRP, courtiers rémunérés à la commission…)
1/360 du salaire des 12 mois antérieurs à l'arrêt de travail

Gérants des coopératives ouvrières de production, de dépôts et de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
1/360 de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail



163
Salaire de référence. - Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale d'un accident du travail (IJSSAT) inclut tous les éléments de rémunération et les éléments annexes compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non compris les prestations familiales légales, les cotisations patronales de sécurité sociale et les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.

Les primes à périodicité différente du mois mais dont une partie concerne la période de référence doivent être prises en compte au prorata.
164
Période de référence. - Le salaire ainsi défini est ensuite divisé par un nombre de jours fixé en fonction de la périodicité des payes antérieures à l'arrêt de travail (voir tableau p. 65).


Pour le calcul du salaire journalier de référence, on doit tenir compte de la dernière paye échue avant la date d'arrêt de travail, peu important que le salaire ait été ou non versé.
En revanche, les salaires dus entre la date d'échéance de la dernière paye et celle de l'arrêt de travail ne doivent pas être inclus dans le salaire de référence.
165
Montant maximal du salaire journalier de référence. - En tout état de cause, le montant du salaire journalier de référence ne peut pas dépasser 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 277,52 € pour 2008) (c. séc. soc. art. R. 433-2).


Taux et montant de l'indemnité


166
Taux. - Le montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale dû en cas d'accident du travail est obtenu en multipliant le salaire journalier de référence par un taux égal à (c. séc. soc. art. R. 433-1 et R. 433-3) :
- 60 % pendant les 28 premiers jours ;
- 80 % à compter du 29e jour.


167
Montant maximal de l'indemnité. - L'indemnité journalière ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par le salarié avant son arrêt de travail.

Ce gain journalier net se calcule à partir du salaire de référence diminué des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle et de la CSG (arrêté du 3 août 1993, JO du 17). Il n'y a pas lieu de déduire la CRDS.
Si le montant de l'indemnité journalière est supérieur à ce gain, elle est réduite à son montant.
La combinaison du montant maximal du salaire journalier (voir § 165) et du taux des indemnités journalières conduit en outre à une autre limite absolue. Ainsi, pour 2008 :
- pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail, l'indemnité journalière maximale est fixée à 60 % de 277,52 € (soit 166,51 € par jour) ;
- à partir du 29e jour d'arrêt, l'indemnité journalière maximale est fixée à 80 % de 277,52 € (soit 222,02 € par jour).
168
Revalorisation. - En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà de 3 mois, la victime peut solliciter, auprès de la CPAM, la révision du taux de l'indemnité journalière qui lui est servie en produisant les justifications utiles (notamment, l'attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident) (c. séc. soc. art. L. 433-2, al. 3 et R. 433-9 à R. 433-11).


La CPAM doit, si elle estime que la victime est susceptible de bénéficier de cette révision et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
En vue de cette révision, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients fixés par arrêtés ministériels (soit 1,011 pour 2008 - arrêté du 18 décembre 2007, JO du 26).

Si une convention collective de travail lui est applicable, la victime peut demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable.
La révision prend effet soit le premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit à la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention si cette date est postérieure (c. séc. soc. art. R. 433-10).
Régimes fiscal et social


169
Exonération des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. - Les indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des accidents du travail sont exonérées des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.


170
Assujettissement à CSG et CRDS. - En revanche, les indemnités journalières restent soumises à CSG (6,20 %) et CRDS (0,50 %), sans application de l'abattement d'assiette de 3 %.

Le prélèvement est effectué directement par la CPAM qui verse donc ces indemnités nettes.
Paiement des indemnités journalières
171
Caisse compétente. - Les indemnités journalières de sécurité sociale d'accidents du travail sont supportées par la CPAM à laquelle la victime est affiliée (c. séc. soc. art. L. 431-1, al. 6 et R. 431-2, al. 1).


172
Après réception du certificat médical. - Les indemnités journalières sont mises en paiement dès réception du certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail (c. séc. soc. art. R. 433-13, al. 1).


173
Échéances de paiement. - Les indemnités journalières sont payables aux dates fixées par le règlement intérieur de la caisse débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder 16 jours.


174
Destinataires. - Si, en principe, les indemnités journalières sont versées à la victime, la CPAM peut valablement payer les indemnités au conjoint ou, si la victime est mineure, à la personne l'ayant à sa charge (c. séc. soc. art. R. 433-16, al. 1).

La victime peut également donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités (c. séc. soc. art. R. 433-16, al. 2), cette délégation ne valant que pour la seule période d'incapacité temporaire.
Lorsque l'employeur maintient au salarié tout ou partie de son salaire, il peut percevoir lui-même les indemnités journalières de sécurité sociale. Il fait donc l'avance des indemnités au salarié et les perçoit ensuite de la CPAM à sa place 186.
175
Retard de paiement. - Tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière ouvre droit à la victime, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne de 1 % du montant des sommes non payées, prononcée par la juridiction compétente (c. séc. soc. art. L. 436-1 et R. 436-5).

Ces indemnités sont productives d'intérêts moratoires (c. civ. art. 1153).
Insaisissabilité et incessibilité
L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans des limites identiques à celles fixées pour la saisie et la cession des salaires (c. trav. art. L. 3252-1).

Rechutes
176
Définition. - Après guérison apparente ou consolidation de la blessure, une aggravation de la lésion ou une nouvelle lésion peut apparaître. Cette aggravation peut être considérée comme une rechute si elle répond à certains critères et présente un lien de causalité direct avec l'accident du travail initial (voir § 10).


Si la rechute est reconnue par la CPAM, la victime est prise en charge par elle au titre de la législation des accidents du travail.

La CPAM statue sur le caractère professionnel de la rechute selon les mêmes modalités qu'en cas d'accident du travail initial (voir §§ 115 à 143).


177
Indemnisation du jour de la rechute. - Lorsque la rechute oblige l'assuré à interrompre sa journée de travail, l'employeur n'est pas tenu, contrairement à l'arrêt initial (voir § 153), de rémunérer la journée de travail.


C'est à la CPAM qu'il appartient d'indemniser le temps perdu de la journée de rechute.
178
Modalités d'indemnisation. - L'indemnité journalière est versée aux mêmes taux et conditions que l'arrêt initial (voir § 166).


Lorsque la rechute intervient avant la fixation de la date de guérison ou de consolidation, l'indemnité est portée à 80 % du salaire journalier de base au 29e jour d'incapacité, compte tenu de la durée de la première indemnisation. En revanche, lorsqu'elle intervient après cette date, la majoration n'intervient qu'au 29e jour d'incapacité due à la rechute (c. séc. soc. art. R. 433-7).

Le salaire journalier de base est calculé par référence au salaire perçu par la victime immédiatement avant l'arrêt de travail causé par la rechute.

179
Indemnisation minimale. - En tout état de cause, le montant de l'indemnité journalière due pendant l'incapacité consécutive à la rechute doit être au moins égal à celui versé lors de l'arrêt initial, compte tenu des éventuelles revalorisations intervenues depuis le premier arrêt (c. séc. soc. art. R. 433-7, al. 2).


En cas d'arrêts de travail successifs, les révisions opérées au cours des précédentes rechutes sont prises en compte pour fixer le montant de l'indemnité journalière minimale versée dès le premier jour de la nouvelle rechute.

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 17 janv. 2009 10:40

Indemnisation de la victime
Indemnisation complémentaire par l'employeur


Info Juridique N° 175

En vertu de la loi ou d'une convention collective, l'employeur peut être tenu de maintenir au salarié en arrêt de travail pour accident du travail une fraction de sa rémunération. Cette indemnisation complète les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Indemnisation complémentaire légale ou conventionnelle
Indemnisation complémentaire légale


180
Conditions d'attribution. - Tout salarié victime d'un accident du travail est assuré de percevoir une indemnisation légale, versée par l'employeur, qui complète les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, à condition (c. trav. art. L. 1226-1) :
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'UE ou de l'EEE ;
- de faire constater médicalement son incapacité de travail et d'envoyer le certificat médical à l'employeur sous 48 heures ;
- de justifier d'une condition d'ancienneté minimale d'un an ;
- le cas échéant, de subir une contre-visite médicale


Attention. Depuis le 27 juin 2008, la condition d'ancienneté est fixée à un an au lieu de trois (loi 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26). Elle s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail (cass. soc. 7 juillet 1993, n° 90-40906, BC V n° 198). L'abaissement de cette condition d'ancienneté ne s'applique donc qu'aux arrêts de travail prescrits à compter du 27 juin 2008, et non pas aux arrêts en cours à cette date.

181
Délai de carence : distinguer accident du travail et accident de trajet. Il n'y a aucun délai de carence en cas d'accident du travail. L'employeur est immédiatement tenu de verser les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale d'accident du travail.

En revanche, si le salarié est victime d'un accident de trajet, un délai de carence de 7 jours calendaires est applicable (délai de carence applicable en cas de maladie non professionnelle). En effet, si, en cas d'accident de trajet, l'indemnisation versée par la CPAM est la même qu'en cas d'accident de travail, les indemnités complémentaires sont versées, comme en cas de maladie non professionnelle, en observant un délai de carence.

Attention. Depuis le 20 juillet 2008, le délai de carence est fixé à 7 jours d'absence (décret 2008-716 du 18 juillet 2008, JO du 19 ; c. trav. art. D. 1226-3) contre 10 jours auparavant.

182
Niveau du maintien de salaire. - L'indemnité complémentaire est calculée ainsi (c. trav. art. D. 1226-1) :
- pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié ;
- pendant les trente jours suivants, 2/3 de cette même rémunération.

Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-2).
183
Déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. - Le maintien de salaire s'entend déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des éventuelles prestations versées par un organisme de prévoyance pour la part correspondant à l'employeur.


Indemnisation complémentaire conventionnelle


184
Règles plus favorables des conventions et accords collectifs. - Les conventions collectives de branche ou les accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des règles plus favorables en matière d'indemnisation complémentaire tant du point de vue de l'ancienneté requise que de la durée et du montant de ces versements.

L'employeur doit donc vérifier l'existence et le contenu des clauses conventionnelles qui lui sont applicables en cas de maladie et d'accident du travail (voir encadré ci-dessous).
Articulation avec les conventions collectives
Si la plupart des conventions collectives de branche prévoient des dispositions relatives à l'indemnisation des accidents du travail, certaines appliquent encore une condition d'ancienneté et/ou un délai de carence moins favorable que la loi nouvellement modifiée (voir §§ 180 à 183). Dans l'attente d'éventuelles modifications conventionnelles, l'employeur devra régler ce conflit de normes en appliquant la disposition la plus favorable.
Comment déterminer la disposition la plus favorable ? Les juges admettent, dans ce cas de figure, que la comparaison entre un texte légal et une disposition conventionnelle puisse se faire au regard du cas particulier du salarié, comme cela a été le cas pour le régime local d'Alsace-Moselle jugé plus favorable au salarié malade que la convention collective qui lui était applicable (cass. soc. 25 novembre 1992, n° 90-43112, BC V n° 573).
L'employeur doit donc appliquer la disposition la plus favorable à chaque salarié malade. Cette comparaison peut poser quelques problèmes : en effet, une convention collective peut prévoir une indemnisation plus favorable au salarié sur certains points et moins favorable sur d'autres.
La solution la moins sujette à contentieux serait de comparer la situation du salarié malade sur chaque point et d'appliquer le point le plus favorable. L'employeur n'est toutefois pas tenu d'adopter cette solution et peut, après avoir choisi quelle était pour le salarié la disposition globale la plus favorable, l'appliquer exclusivement. Le choix de la disposition la plus favorable au salarié peut, dans ce cas, être contesté devant les tribunaux, si le salarié a une interprétation différente de celle de son employeur. L'administration n'a pas encore apporté d'éclairage sur ce point.

185
Régime de prévoyance pour s'assurer contre ce risque. - Cette indemnisation complémentaire peut être assurée directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance financé par le seul employeur ou conjointement avec les salariés.

Elle peut être également assurée par ces deux mécanismes : l'employeur assure l'indemnisation complémentaire les premiers jours et le régime de prévoyance prend le relais sur les arrêts de plus longue durée.

Attention. Le régime de prévoyance peut être mis en place par convention ou accord collectif, par référendum, par contrat de travail ou par décision unilatérale de l'employeur. À défaut de prévoyance d'entreprise, le comité d'entreprise peut souscrire un contrat de prévoyance, sans pour autant obliger les salariés à y adhérer. Rien n'interdit à un salarié de souscrire une assurance individuelle complémentaire s'il estime la garantie patronale insuffisante.

Subrogation de l'employeur
186
Subrogation de plein droit. - Si l'employeur maintient le salaire en totalité sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités lui sont versées directement par la CPAM, sans même qu'il ait à obtenir l'autorisation du salarié : c'est une subrogation de plein droit.

Il peut donc s'adresser directement à la caisse compétente en précisant la période pendant laquelle le salaire est payé en totalité à l'assuré et le numéro de compte sur lequel il désire que soient versées les indemnités journalières afférentes à cette période.
187
Subrogation contractuelle. - Si le maintien du salaire (total ou partiel) se fait sous déduction des indemnités journalières, soit l'assuré les perçoit directement, soit l'employeur en fait l'avance. Dans les deux cas, l'employeur effectue seulement un complément de salaire. Il peut être subrogé dans les droits du salarié mais doit alors obtenir son autorisation pour percevoir les indemnités.

L'autorisation est prévue dans une case spécifique de l'attestation de salaire.
188
Limites. - En tout état de cause, la subrogation n'est valable que dans la limite du montant du salaire maintenu par l'employeur : ce dernier ne peut pas conserver les indemnités si leur montant dépasse celui du salaire qu'il verse au salarié.

Dès lors, si le montant des indemnités journalières perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, il a l'obligation de reverser la différence au salarié (cass. soc. 7 juillet 1993, n° 89-44060, BC V n°195).
Calcul du maintien du complément de salaire
Salaire de référence


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Salaire à maintenir. - Le salaire à maintenir est la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.


190
Éléments de rémunération à prendre en compte. - Tous les éléments de rémunération sont à prendre en compte : prime d'ancienneté, heures complémentaires ou supplémentaires, compléments de salaire versés régulièrement ne constituant pas des remboursements de frais (ex. : prime de nuit).

Lorsque l'horaire de travail est réduit au cours de la période d'arrêt (ex. : chômage partiel), l'indemnisation se fait sur l'horaire réduit appliqué à l'entreprise.

Pour les salariés à rémunération variable, l'indemnisation complémentaire peut se calculer sur le salaire du mois précédent ou sur une période plus longue (ex. : la moyenne des 3 mois précédents).

Maintien du salaire brut


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Maintien légal et parfois conventionnel. - La garantie de rémunération prévue par la loi correspond à un pourcentage de salaire brut (c. trav. art. L. 1226-1).

Le salarié profite dès lors de l'économie de cotisations produites par les indemnités journalières de sécurité sociale (soumises uniquement à CSG et CRDS) et sa rémunération nette est alors supérieure à son salaire net habituel d'activité.
Certaines conventions collectives précisent également qu'il s'agit d'un maintien de salaire brut.
192
Modalités pratiques. - Si l'employeur est subrogé dans les droits du salarié, il doit retraiter les indemnités journalières de sécurité sociale sans se préoccuper du salaire net à payer


Maintien du salaire net


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Uniquement en cas d'indemnisation conventionnelle. - La plupart des conventions collectives prévoient un maintien de salaire net, neutralisant ainsi l'avantage présenté par l'exonération de cotisations sociales des indemnités journalières de sécurité sociale.


194
À défaut de précision conventionnelle. - Lorsque la convention collective ne précise pas si le maintien porte sur la rémunération brute ou nette, en l'absence d'usage plus favorable dans l'entreprise, l'employeur peut se contenter de maintenir le salaire net du salarié (cass. soc. 11 mars 1997, n° 94-40869 D ; cass. soc. 19 décembre 2000, n° 87-43705, BC V n° 691).


195
Modalités pratiques. - Initialement, lorsqu'une convention collective prévoyait le maintien du salaire net, l'employeur ne devait rechercher qu'une chose : maintenir la rémunération de la victime au niveau de son salaire net habituel (cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-43026, BC V n° 7). En additionnant les indemnités journalières de sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et le salaire résiduel net, le salarié devait percevoir la même rémunération nette.

Aujourd'hui, l'employeur a la possibilité de pratiquer un maintien du salaire net plus strict : sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires, les indemnités journalières de sécurité sociale peuvent être prises en compte avant le précompte des cotisations sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié (cass. soc. 15 décembre 2004, n° 03-13074, BC V n° 340 ; cass. soc. 30 mars 2005, n° 04-45556, BC V n° 115 ; cass. soc. 18 octobre 2006, n° 05-40398 FD). Concrètement, l'employeur n'a pas à supporter la CSG et la CRDS prélevées sur les IJSS qui sont à la charge du salarié. Ce dernier ne perçoit plus, en cas d'arrêt de travail, la même somme nette qu'habituellement, le strict maintien du net n'est donc plus assuré.

Les tableaux,pour exemple, qui suivent sont incomprehensibles dans la transcription du site

A+
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