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conges payes

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ferwen

conges payes

Message non lu par ferwen » 30 mars 2004 11:17

bonjour je termine mon contrat d'aide educateur le 31 mai, on me dit que je n'ai pas le droit au congé payés ds la mesure ou g commencer mon contrat le 1er juin et que j'ai beneficié de ttes les vacances scolaires bien que restant a disposition de la mairie!
qu'en est il ?
est ce legal ?
merci d'avance

Ann

Re: conges payes

Message non lu par Ann » 31 mars 2004 20:48

Congés scolaires:
3.5 jours/mois
période de reference mai à mai
donc pour toi c'est 12 mois puisque tu finis fin mai: 3.5*12 = 40 jours.

On est obligé de prendre 4 semaines pour les vacances d'été soit 24 jours.

Il te reste à prendre 16 jours, on ne peut te répondre que tu les adéjà pris durant les vacances scolaires car ce sont des "congés de fait" donc non pris en compte en tant que congés!!!

Tu peux terminer le 11 mai...



"
Extrait du BO spécial n°9 du 25 avril 2002
consultable sur le site de l'éducation nationale:

Annexe 2
--------------------------------------------------------------------------------
FICHES DE GESTION
--------------------------------------------------------------------------------

FICHE N° 1 : CONGÉS ANNUELS DES AIDES-ÉDUCATEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


I - Droit à congés
II - Année de référence
III - La période de congé
IV - Ouverture des droits
V - Temps de travail pris en compte pour le calcul des droits à congés


En leur qualité de salariés de droit privé, les aides-éducateurs relèvent, pour la majeure partie des droits liés à leur contrat de travail, des dispositions communes du Code du travail, à l'exception de dispositions plus favorables qui leur sont spécifiquement applicables. Les modalités d'octroi et de calcul des congés payés des aides-éducateurs doivent, en conséquence, respecter à la fois les dispositions spécifiques, énoncées dans la circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998, relative aux conditions d'emploi des aides-éducateurs, et, pour tous les aspects non abordés dans ce texte, la réglementation du Code du travail.
Il en résulte les points suivants :

I - Droit à congés

Les aides-éducateurs ont droit à 7 semaines de congés annuels.
Lorsque le contrat est rompu, quelle qu'en soit la cause, la rupture du contrat de travail avant son échéance ne peut avoir pour effet de réduire ce droit initié par la mise en œuvre (l'usage) de la circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998 précitée. Le calcul des congés à la date de rupture du contrat se fera donc en application de l'article L 233-11 du code du travail, "proportionnellement à la durée du congé effectivement dû". L'indemnité correspondra aux jours de congés non pris par rapport aux droits acquis sur la base de 3,5 jours par mois de travail effectif (et non 2,5 jours/mois). Les jours s'entendent en jours ouvrables, le samedi étant lui-même un jour ouvrable (......)


II - L'année de référence est la période sur laquelle est calculée la durée de travail effectif ouvrant droit à congés

En l'absence de dispositions particulières concernant les aides-éducateurs, l'année de référence de travail pour le calcul de leur droit à congés annuels est l'année de référence légale, à savoir, du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année suivante N+1 (article R. 223-1 CT). En effet, si l'année scolaire peut constituer le cadre de l'organisation du travail du salarié, compte tenu de la spécificité des établissements employeurs, elle ne peut légalement, en l'absence de convention ou d'accord collectif, constituer l'année de référence pour le calcul des congés payés.

III - La période de congés

L'article L 223-7 du Code du travail précise que la période de congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre suivant la période de référence de travail et que le congé principal du salarié doit se situer pendant cette période. Par exemple, pour l'année de référence allant du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, le congé principal des salariés sera fixé entre le 1er mai et le 31 octobre 2002. À l'intérieur de cette période, la date des congés est fixée par l'employeur, à charge pour lui de prévenir les salariés au moins deux mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Ces dispositions sont applicables aux aides-éducateurs, les modalités retenues tenant compte de la nature des EPLE. Ainsi, la circulaire du 17 juillet 1998 précise que les congés des aides-éducateurs doivent être alloués pendant les vacances scolaires, quatre semaines consécutives au moins étant prises pendant les vacances scolaires d'été. La période de congé de "l'entreprise", ou de l'établissement employeur, correspond donc aux mois de juillet et août (retenir les dates des vacances scolaires publiées au JO ou, éventuellement, les dates fixées par l'arrêté de l'IA pour les écoles ayant adopté un calendrier scolaire dérogatoire), au cours desquels le congé principal est pris, la date de départ en congé étant fixée par le chef d'établissement.
Attention : il résulte de ces considérations que les congés pris pendant la période d'été, correspondent en droit à la période de travail précédente et ne peuvent être considérés comme des congés pris au titre de la période de référence ayant débuté le 1er juin de l'année en cours. Ainsi, une aide éducatrice qui a démissionné le 30 septembre 2001 est en droit de demander une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2001 au 30 septembre 2001, les congés dont elle a bénéficié en juillet-août 2001 correspondant à l'année de référence du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 (......)


Les congés des aides-éducateurs sont alloués en semaines, en application de la circulaire. En cas de rupture ou lors de l'échéance des contrats, comment le reliquat des congés sera-t-il calculé par rapport aux semaines déjà prises au titre de l'année de référence ?
En application du Code du travail, le décompte des congés annuels pris et dus se fait en jours ouvrables (article L.223-2 CT), le samedi étant un jour ouvrable. Chaque semaine de congé correspond donc à 6 jours de congé. L'affichage en semaines retenu par la circulaire sur les conditions d'emploi des aides-éducateurs ne peut avoir une influence sur la méthode réglementaire de calcul des congés annuels qui réduirait les droits des salariés.
Ainsi, les jours fériés légaux (cf art 222-1CT), dès lors qu'ils sont chômés par l'établissement employeur, ne sont pas considérés comme des jours ouvrables et ne comptent pas comme jours de congé. Lorsque l'un de ces jours fériés tombe pendant une période de congés annuels, il ne doit pas être compté comme un jour de congé. Par exemple, si une semaine de congés payés a été accordée du 24 au 29 décembre 2001, pour cette semaine, qui comprend le mardi jour de Noël, le salarié sera réputé avoir bénéficié de 5 jours de congé et non de 6."

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