Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
Surveillant de nuit qualifié
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour clo,
Ta demande a t'elle été faite sur formulaire avec signature de ta hiérarchie?
L'as tu formulée 7 jours avant ton besoin et avant la date fixée de cette réunion?
Si ta hiérarchie t'a accorde ce conge, elle ne peut y revenir que pour une cause de force majeure liée à la bonne marche de l'entreprise.
As-tu été victime d’un précèdent report?
Ce RC doit obligatoirement être pris dans les 2 mois après son ouverture.
Personnellement, suite a mon intervention concernant cette présence aux réunions, que ce soit après ou avant une nuit, pendant un repos quel qu’il soit, ma chef de service a pondu une note d’info où figure : «toute participation étant bénévole et rémunérée.»
Ce qui est tres clair, pour nous.
A+
Alain
Ta demande a t'elle été faite sur formulaire avec signature de ta hiérarchie?
L'as tu formulée 7 jours avant ton besoin et avant la date fixée de cette réunion?
Si ta hiérarchie t'a accorde ce conge, elle ne peut y revenir que pour une cause de force majeure liée à la bonne marche de l'entreprise.
As-tu été victime d’un précèdent report?
Ce RC doit obligatoirement être pris dans les 2 mois après son ouverture.
Personnellement, suite a mon intervention concernant cette présence aux réunions, que ce soit après ou avant une nuit, pendant un repos quel qu’il soit, ma chef de service a pondu une note d’info où figure : «toute participation étant bénévole et rémunérée.»
Ce qui est tres clair, pour nous.
A+
Alain
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour à tous,
Je fais suite aux différentes questions ou vécus concernant les CDD, et plus particulièrement sur les CDD D'USAGE.
Tout d'abord, il y a quelque temps je vous ai invite à vous syndiquer au syndicat de votre choix afin d'avoir des réponses à vos questions.
Pour ma part, ayant échoue dans l'élection au C.E, qui me privait d'avoir accès a certains documents, j’ai donc crée mon propre syndicat, FO pour ne pas le nommer,après avoir été a la CGT dans l’administration et à la CFDT l’an dernier, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un autre point de vue et des réponses qui me permette d’intervenir, notamment sur le sujet des CDD qui préoccupe certains d'entre nous et que certains de mes collègues étaient confrontés et ont vu leur CDD se transformer en CDI.
Je me suis procure le document qui suit par l’intermédiaire de mon nouveau syndicat et que je vous fais profiter, en espérant qu'il pourra vous « éclairer » dans votre nuit.
Alors bonne lecture
A+
bvh394
CDD D’USAGE: RETOUR À UN CONTRÔLE DU CARACTÈRE TEMPORAIRE DE L’EMPLOI
Le contrat de travail est, en principe, conclu sans détermination de durée (Art. L.121-5 C.Trav.).
Par dérogation, pour permettre aux entreprises d’adapter leur «masse salariale» aux fluctuations de leur activité, de compenser certaines absences ou, plus récemment, comme moteur des politiques de l’emploi, la loi autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée.
Mais pour que ces contrats, dits précaires, restent l’exception, le législateur en a limité l’utilisation.
- Première limite: une règle de principe: «le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise» et doit avoir été conclu pour exécuter une tache «précise et temporaire» (Art L.122-1 C.Trav). Du fait de cette règle, le juge passera au crible l’emploi occupé en CDD pour vérifier si, dans les faits, le salarié n’occupe pas un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
- Deuxième limite: des cas de recours, limitativement énumérés par la loi. Un chef d’entreprise ne peut conclure un CDD que dans les cas expressément autorisés par la loi: accroissement temporaire d’activité, salarié absent, emploi saisonnier, CDD d’usage, divers contrats aidés etc. (Art. L.122-1-1 et L.122-2 C.Trav.). Attention toutefois, dans certains cas, le recours aux CDD sera impossible, peu important le motif invoqué: en cas de grève, d’exécution de certains travaux dangereux (Art. L.122-3 C.Trav.) ou, dans certaines conditions, après un licenciement économique (Art. L.122-2-1 C.Trav.).
Le «CDD d’usage» est un des cas prévus par la loi. L’article L.122-1-1 du code du travail précise en son 3° qu’il est possible de conclure un CDD pour pourvoir des emplois «pour lesquels, dans certains secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois».
Par trois arrêts en date du 26 novembre 2003 (ex: Cass. Soc. 26 novembre 2003 n° 01-42.977), la Cour de cassation avait remis en cause ce schéma. Au mépris des règles de base du CDD, la Haute juridiction avait décidé que, pour les CDD d’usage, il n’était plus nécessaire de vérifier si l’emploi pourvu avait bien une nature temporaire. Le juge devait seulement vérifier que l’activité principale de l’entreprise se situait bien dans le champs d’application du décret (Art. D.121-2 C.Trav.) ou d’une convention / accord collectif étendu, et rechercher s’il était bien d’usage constant, pour cet emploi, de recourir à des CDD, peu important la durée de l’engagement ou le fait que le salarié avait été affecté pendant une longue période à un poste relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cette position fut à juste titre vivement critiquée. La Haute juridiction ouvrait grand la porte à de nombreux abus. Le CDD d’usage ne fait pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de CDD successifs (Art. L.122-3-10 C.Trav.) et n’impose à l’employeur aucun délai de carence entre deux CDD (Art. L.122-3-11 C.Trav.). Cette décision, en écartant la règle générale, avait pour conséquence de permettre un renouvellement illimité, avec le même salarié, d’un contrat précaire.
Ni les résistances des juges du fond, ni les critiques de la société civile ne firent reculer les juges.
C’était sans compter sur le droit communautaire. Dans une affaire grecque, la CJCE (CJCE, 4 juillet 2006, Aff. C-212/04) a récemment livré sa vision de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée (Accord cadre du 18 mars 1999, repris par la Directive 1999/70/CE). Elle explique que le renouvellement des CDD n’est possible qu’à la condition de pouvoir justifier de «raisons objectives». La CJCE précise que, par raisons objectives, il faut entendre «des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs».
Après les arrêts de 2003, laissant toute latitude aux employeurs pour des renouvellements illimités, la jurisprudence française ne pouvait plus perdurer.
Par deux arrêts récents (Cass. Soc. 23 janvier 2008 n° 06-44.197 et n° 06-43.040) la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence: le recours aux CDD d’usage est de nouveau plus restrictif.
Désormais, le juge devra non seulement rechercher si, dans le secteur d’activité, il est d’usage de recourir à des CDD d’usage, mais aussi vérifier si le recours au CDD d’usage est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de «l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi».
Une solution qui va dans le bon sens, celui des salariés.
Ce qu’il faut retenir:
Cet arrêt est un revirement. Dorénavant les juges du fond devront contrôler, en présence d’un CDD d’usage:
1) Si l’activité principale de l’employeur est bien incluse dans le champs d’application du décret / de la convention ou de l’accord collectif.
2) Si, pour l’emploi qu’occupe le salarié, dans ce secteur d’activité, il est bien d’usage constant de ne pas recourir à des CDI.
3) Si l’emploi pourvu est bien de nature temporaire.
Si l’une de ses conditions manque à l’appel, le contrat ou, le cas échéant les contrats, doivent être requalifiés en CDI.
Je fais suite aux différentes questions ou vécus concernant les CDD, et plus particulièrement sur les CDD D'USAGE.
Tout d'abord, il y a quelque temps je vous ai invite à vous syndiquer au syndicat de votre choix afin d'avoir des réponses à vos questions.
Pour ma part, ayant échoue dans l'élection au C.E, qui me privait d'avoir accès a certains documents, j’ai donc crée mon propre syndicat, FO pour ne pas le nommer,après avoir été a la CGT dans l’administration et à la CFDT l’an dernier, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un autre point de vue et des réponses qui me permette d’intervenir, notamment sur le sujet des CDD qui préoccupe certains d'entre nous et que certains de mes collègues étaient confrontés et ont vu leur CDD se transformer en CDI.
Je me suis procure le document qui suit par l’intermédiaire de mon nouveau syndicat et que je vous fais profiter, en espérant qu'il pourra vous « éclairer » dans votre nuit.
Alors bonne lecture
A+
bvh394
CDD D’USAGE: RETOUR À UN CONTRÔLE DU CARACTÈRE TEMPORAIRE DE L’EMPLOI
Le contrat de travail est, en principe, conclu sans détermination de durée (Art. L.121-5 C.Trav.).
Par dérogation, pour permettre aux entreprises d’adapter leur «masse salariale» aux fluctuations de leur activité, de compenser certaines absences ou, plus récemment, comme moteur des politiques de l’emploi, la loi autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée.
Mais pour que ces contrats, dits précaires, restent l’exception, le législateur en a limité l’utilisation.
- Première limite: une règle de principe: «le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise» et doit avoir été conclu pour exécuter une tache «précise et temporaire» (Art L.122-1 C.Trav). Du fait de cette règle, le juge passera au crible l’emploi occupé en CDD pour vérifier si, dans les faits, le salarié n’occupe pas un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
- Deuxième limite: des cas de recours, limitativement énumérés par la loi. Un chef d’entreprise ne peut conclure un CDD que dans les cas expressément autorisés par la loi: accroissement temporaire d’activité, salarié absent, emploi saisonnier, CDD d’usage, divers contrats aidés etc. (Art. L.122-1-1 et L.122-2 C.Trav.). Attention toutefois, dans certains cas, le recours aux CDD sera impossible, peu important le motif invoqué: en cas de grève, d’exécution de certains travaux dangereux (Art. L.122-3 C.Trav.) ou, dans certaines conditions, après un licenciement économique (Art. L.122-2-1 C.Trav.).
Le «CDD d’usage» est un des cas prévus par la loi. L’article L.122-1-1 du code du travail précise en son 3° qu’il est possible de conclure un CDD pour pourvoir des emplois «pour lesquels, dans certains secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois».
Par trois arrêts en date du 26 novembre 2003 (ex: Cass. Soc. 26 novembre 2003 n° 01-42.977), la Cour de cassation avait remis en cause ce schéma. Au mépris des règles de base du CDD, la Haute juridiction avait décidé que, pour les CDD d’usage, il n’était plus nécessaire de vérifier si l’emploi pourvu avait bien une nature temporaire. Le juge devait seulement vérifier que l’activité principale de l’entreprise se situait bien dans le champs d’application du décret (Art. D.121-2 C.Trav.) ou d’une convention / accord collectif étendu, et rechercher s’il était bien d’usage constant, pour cet emploi, de recourir à des CDD, peu important la durée de l’engagement ou le fait que le salarié avait été affecté pendant une longue période à un poste relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cette position fut à juste titre vivement critiquée. La Haute juridiction ouvrait grand la porte à de nombreux abus. Le CDD d’usage ne fait pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de CDD successifs (Art. L.122-3-10 C.Trav.) et n’impose à l’employeur aucun délai de carence entre deux CDD (Art. L.122-3-11 C.Trav.). Cette décision, en écartant la règle générale, avait pour conséquence de permettre un renouvellement illimité, avec le même salarié, d’un contrat précaire.
Ni les résistances des juges du fond, ni les critiques de la société civile ne firent reculer les juges.
C’était sans compter sur le droit communautaire. Dans une affaire grecque, la CJCE (CJCE, 4 juillet 2006, Aff. C-212/04) a récemment livré sa vision de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée (Accord cadre du 18 mars 1999, repris par la Directive 1999/70/CE). Elle explique que le renouvellement des CDD n’est possible qu’à la condition de pouvoir justifier de «raisons objectives». La CJCE précise que, par raisons objectives, il faut entendre «des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs».
Après les arrêts de 2003, laissant toute latitude aux employeurs pour des renouvellements illimités, la jurisprudence française ne pouvait plus perdurer.
Par deux arrêts récents (Cass. Soc. 23 janvier 2008 n° 06-44.197 et n° 06-43.040) la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence: le recours aux CDD d’usage est de nouveau plus restrictif.
Désormais, le juge devra non seulement rechercher si, dans le secteur d’activité, il est d’usage de recourir à des CDD d’usage, mais aussi vérifier si le recours au CDD d’usage est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de «l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi».
Une solution qui va dans le bon sens, celui des salariés.
Ce qu’il faut retenir:
Cet arrêt est un revirement. Dorénavant les juges du fond devront contrôler, en présence d’un CDD d’usage:
1) Si l’activité principale de l’employeur est bien incluse dans le champs d’application du décret / de la convention ou de l’accord collectif.
2) Si, pour l’emploi qu’occupe le salarié, dans ce secteur d’activité, il est bien d’usage constant de ne pas recourir à des CDI.
3) Si l’emploi pourvu est bien de nature temporaire.
Si l’une de ses conditions manque à l’appel, le contrat ou, le cas échéant les contrats, doivent être requalifiés en CDI.
Re: Surveillant de nuit qualifié
Quelles études as tu fait pour être surveillant de nuit qualifié ?
et dans quelle type de structure travailles tu ?
merci
et dans quelle type de structure travailles tu ?
merci
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour, j'ai fais la formation de surveillant de nuit qualifie a l'ITS a Pau ce ki m'a permis d'etre embaucher a l'ITEP ou je suis depuis un an.
Actuellement, nous sommes trois surveillant 2 temps pleins et un a 3/4 temps, pour les temps pleins nous avons un roulement de 4 nuits ( dont 3 nuits d'affiler, avec 10h par nuits ) une semaine et la semaine suivante 3 nuits et ca nous va tres bien.
Je voudrais savoir si cela devrais un jour changer, est ce legal de faire 5 nuits d'affiler???
Autre souci auquel nous trois ne comprenons pas, suite au 8 mai et lundi de paques ou nous travaillons et que l'on doit recuperer, notre chef de service, nous demande de nous remplacer mutuellement. Ou est le benefice pour nous si l'on doit se remplacer???
Repondez moi merci.
Actuellement, nous sommes trois surveillant 2 temps pleins et un a 3/4 temps, pour les temps pleins nous avons un roulement de 4 nuits ( dont 3 nuits d'affiler, avec 10h par nuits ) une semaine et la semaine suivante 3 nuits et ca nous va tres bien.
Je voudrais savoir si cela devrais un jour changer, est ce legal de faire 5 nuits d'affiler???
Autre souci auquel nous trois ne comprenons pas, suite au 8 mai et lundi de paques ou nous travaillons et que l'on doit recuperer, notre chef de service, nous demande de nous remplacer mutuellement. Ou est le benefice pour nous si l'on doit se remplacer???
Repondez moi merci.
Re: Surveillant de nuit qualifié
salut bvh394
merci pour les infos CDD ça va bien me rendre service
pour les syndicats moi je quitte FO pour la CGT
le delegue local vaut pas un clou
merci pour les infos CDD ça va bien me rendre service
pour les syndicats moi je quitte FO pour la CGT
le delegue local vaut pas un clou
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour a tous,
Bonne fête à tous les amoureux comme moi, pour les autres cela ne saurait tarder!ouvrez les yeux, arretez de dormir,foncez!!!:love:
Ayant appartenu à 3 des 5 plus grands syndicats et recevant leurs « news », un petit rappel concernant la durée maximale de travail hebdo de nuit, et les différentes interprétations des CCN pour les jours fériés notamment pour cette année avec 1er MAI ET ASCENSION, tombant le même jour:
Avenant N° 1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002 – 01 du 17 avril 2002
visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif
PREAMBULE
La mise en oeuvre de l’accord 2002 – 01 du 17 avril 2002 dans les établissements de la
branche a donné lieu à des demandes d’adaptation à des situations concrètes ou à des
demandes de précision d’application.
Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont décidé de modifier
l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 dans les termes ci-après convenus.
Article 1
L’article 3 « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié
comme suit :
Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé et remplacé comme suit :
« La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »
Article 2
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe
5.1 de l’article 5 « contreparties de la sujétion de travail de nuit »
« 5.1 - Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des
accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos
de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article
2 ci-dessus . La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au
titre des horaires habituels.
5 – 2 : En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de
l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de
compensation se fait comme suit :
_ Dans l’année civile :
o Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
o Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2
jours.
_ Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d’absence au moment de
sa planification
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires
habituels .
Les dispositions du 5.2 – 1 et du 5.2 – 2 restent inchangées
LES JOURS FÉRIÉS
Depuis quelques temps les questions se multiplient concernant la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jour de l’Ascension.
Un petit retour aux textes paraît nécessaire pour ne pas laisser se propager l’idée que la loi indiquerait que les avantages des deux jours fériés doivent se cumuler.
Dans notre secteur une seule convention collective (CCN 51), par une commission d’interprétation, a indiqué que les jours de repos compensateur se cumulaient. Pour les autres, ce sont les textes conventionnels ou, à défaut, la loi qui s’applique.
Il faut aussi noter que pour de nombreux salariés appliquant la modulation le nombre de jours fériés décomptés pour arriver à la durée annuelle est défini par accord soit conventionnel, soit d’entreprise.
Ci-dessous, vous trouverez un condensé de la loi et des différents textes conventionnels sur le sujet.
Rappel de la loi
Art. L. 222-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.
Art. L. 222-1-1
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Art. L. 222-5
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Art. L. 222-6
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Art. L. 222-7
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
On voit donc que, sauf dispositions plus favorables, le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire. Plus précisément, le repos des jours fériés ordinaires n'est pas obligatoire.
Toutefois, ce repos des jours fériés ordinaires est largement pratiqué dans les établissements de toute nature, soit en vertu d'usages professionnels, soit par application d'accords contractuels ou de conventions collectives.
Lorsque ces jours fériés sont chômés conventionnellement ou par accord d’entreprise, l’employeur ne peut demander au salarié de récupérer les heures perdues du fait de ce chômage du jour férié.
Pour savoir ce qu’il advient des jours fériés travaillés, ou coïncidant avec un temps de repos du salarié, ce sont les conventions collectives qui fixent les règles.
Dans notre secteur, celles-ci diffèrent d’une convention collective à l’autre :
- Dans la CC 66, les jours fériés sont tous chômés. Ils ne donnent droit à repos compensateur que lorsqu’ils sont travaillés ou lorsqu’ils tombent un dimanche qui coïncide avec le repos de salariés n’ayant pas toujours leur repos hebdomadaire le dimanche.
- Dans la CC 70, tous les jours fériés sont chômés mais seules donnent droit à repos compensateur les heures travaillées un jour férié.
- Dans les CC ***** et 83, rien n’apparaît.
Par contre, pour tout le secteur du maintien à domicile, l’accord de branche a prévu une majoration de 25 % pour les heures travaillées les jours fériés.
- Dans la CC UNACSS, les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur. Il en sera de même pour tous les salariés lorsqu'un jour férié coïncidera avec leur jour de repos hebdomadaire.
Les salariés ayant travaillé le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué et d'une journée de repos compensateur, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
- Dans la CC 65, tous les jours fériés sont accordés en congé sans diminution du salaire. Les salariés n’ayant pas leur repos hebdomadaire habituel le dimanche
ont droit à un repos compensateur lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire quel qu’il soit.
- Dans la CC FJT, la seule chose prévue est que le salarié qui travaille un jour férié (sauf le 1er mai pour lequel la loi s’applique) bénéficie d’un jour de repos compensateur majoré de 50%.
- Dans la CC Centres sociaux, hormis le 1er mai pour lequel il est indiqué que la loi s’applique, la seule autre chose mentionnée est le nom des 11 jours fériés.(ce qui est mon cas dans la SOP CHRS)
- Dans la CCU, le 1er mai qui coïncide avec un jour non travaillé ouvre droit à une journée de repos supplémentaire. Les salariés travaillant un jour férié ont droit à un repos de compensation. Les salariés de repos ce jour là bénéficient soit d’un repos de compensation de 7 heures, soit d’une indemnité.
- Dans la CC 51, les jours fériés sont chômés. Les salariés de repos ce jour là ou ayant travaillé ont droit à repos compensateur ou une indemnité si impossibilité de repos.
Une commission d’interprétation (14/10/97) de cette convention collective indique que lorsque deux jours fériés coïncident un seul et même jour il y a lieu d’accorder un jour chômé supplémentaire afin que les salariés puissent bénéficier de 11 jours dans l’année.
- Dans la CC CLCC, rien de spécial ; s’en réfère à la loi.
- Dans la CC Croix rouge, les salariés ayant travaillé ont droit à repos compen-sateur. Les salariés des établissements ouverts le samedi et/ou le dimanche ont droit, lorsque les jours fériés coïncident avec un jour de repos, à un jour de repos compensateur.
Les salariés des établissements fermés le samedi et le dimanche n’ont pas droit à ce repos mais ont droit à un jour de repos compensateur si le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche.
- Dans la CC Cabinets dentaires, énumération des jours féries et indication de l’impossibilité de faire récupérer ce congé qui ne doit pas donner lieu à retenue de salaire.
- Dans la CC Thermalisme, renvoi à la loi pour le 1er mai. Pour les autres jours fériés repos compensateur pour les heures travaillées ; sinon chômage du jour férié chaque fois que cela est possible.
- Dans les CC Laboratoire d’analyses, Pharmacie d’officine et Cisme, rien n’apparaît sur les jours fériés, c’est donc l’application du code du travail.
- Dans la Fonction publique, les agents bénéficient d’un droit à compensation du ou des jours fériés travaillés selon les dispositions définies par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels.
Si l’agent travaille ce jour férié (1er mai / jeudi de l’Ascension) il ne pourra prétendre qu’à un seul jour de compensation.
A quand la même sauce pour tous, dans un même pays, avec le même code du travail, dans le même secteur social et sanitaire quelle que soit la région où nous exerçons ? Pour nous autres les SN, Il y a 11 jours fériés, soit 11 jours à récupérer soit 77H/AN. S’il est vrai, en prenant pour exemple 2007 et 2008, pour la première j’ai travaillé 68H en jours fériés soit un trop paye de 9H, et en 2008, je suis prévu pour 88H en jours fériés soit un manque de 11H et ainsi de suite. Enfin de compte au fil des ans, à une heure près, tout le monde s’y retrouve. Il suffirait lors d’un depart de l’entreprise pour le solde de tout compte de rectifier en plus ou en moins ces 1 à 5 heures que cela representeraient ou tous les cinq ans.
A+
bvh394
PS : Céline,tu t’adresses a qui ?
Bonne fête à tous les amoureux comme moi, pour les autres cela ne saurait tarder!ouvrez les yeux, arretez de dormir,foncez!!!:love:
Ayant appartenu à 3 des 5 plus grands syndicats et recevant leurs « news », un petit rappel concernant la durée maximale de travail hebdo de nuit, et les différentes interprétations des CCN pour les jours fériés notamment pour cette année avec 1er MAI ET ASCENSION, tombant le même jour:
Avenant N° 1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002 – 01 du 17 avril 2002
visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif
PREAMBULE
La mise en oeuvre de l’accord 2002 – 01 du 17 avril 2002 dans les établissements de la
branche a donné lieu à des demandes d’adaptation à des situations concrètes ou à des
demandes de précision d’application.
Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont décidé de modifier
l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 dans les termes ci-après convenus.
Article 1
L’article 3 « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié
comme suit :
Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé et remplacé comme suit :
« La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »
Article 2
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe
5.1 de l’article 5 « contreparties de la sujétion de travail de nuit »
« 5.1 - Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des
accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos
de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article
2 ci-dessus . La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au
titre des horaires habituels.
5 – 2 : En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de
l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de
compensation se fait comme suit :
_ Dans l’année civile :
o Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
o Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2
jours.
_ Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d’absence au moment de
sa planification
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires
habituels .
Les dispositions du 5.2 – 1 et du 5.2 – 2 restent inchangées
LES JOURS FÉRIÉS
Depuis quelques temps les questions se multiplient concernant la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jour de l’Ascension.
Un petit retour aux textes paraît nécessaire pour ne pas laisser se propager l’idée que la loi indiquerait que les avantages des deux jours fériés doivent se cumuler.
Dans notre secteur une seule convention collective (CCN 51), par une commission d’interprétation, a indiqué que les jours de repos compensateur se cumulaient. Pour les autres, ce sont les textes conventionnels ou, à défaut, la loi qui s’applique.
Il faut aussi noter que pour de nombreux salariés appliquant la modulation le nombre de jours fériés décomptés pour arriver à la durée annuelle est défini par accord soit conventionnel, soit d’entreprise.
Ci-dessous, vous trouverez un condensé de la loi et des différents textes conventionnels sur le sujet.
Rappel de la loi
Art. L. 222-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.
Art. L. 222-1-1
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Art. L. 222-5
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Art. L. 222-6
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Art. L. 222-7
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
On voit donc que, sauf dispositions plus favorables, le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire. Plus précisément, le repos des jours fériés ordinaires n'est pas obligatoire.
Toutefois, ce repos des jours fériés ordinaires est largement pratiqué dans les établissements de toute nature, soit en vertu d'usages professionnels, soit par application d'accords contractuels ou de conventions collectives.
Lorsque ces jours fériés sont chômés conventionnellement ou par accord d’entreprise, l’employeur ne peut demander au salarié de récupérer les heures perdues du fait de ce chômage du jour férié.
Pour savoir ce qu’il advient des jours fériés travaillés, ou coïncidant avec un temps de repos du salarié, ce sont les conventions collectives qui fixent les règles.
Dans notre secteur, celles-ci diffèrent d’une convention collective à l’autre :
- Dans la CC 66, les jours fériés sont tous chômés. Ils ne donnent droit à repos compensateur que lorsqu’ils sont travaillés ou lorsqu’ils tombent un dimanche qui coïncide avec le repos de salariés n’ayant pas toujours leur repos hebdomadaire le dimanche.
- Dans la CC 70, tous les jours fériés sont chômés mais seules donnent droit à repos compensateur les heures travaillées un jour férié.
- Dans les CC ***** et 83, rien n’apparaît.
Par contre, pour tout le secteur du maintien à domicile, l’accord de branche a prévu une majoration de 25 % pour les heures travaillées les jours fériés.
- Dans la CC UNACSS, les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur. Il en sera de même pour tous les salariés lorsqu'un jour férié coïncidera avec leur jour de repos hebdomadaire.
Les salariés ayant travaillé le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué et d'une journée de repos compensateur, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
- Dans la CC 65, tous les jours fériés sont accordés en congé sans diminution du salaire. Les salariés n’ayant pas leur repos hebdomadaire habituel le dimanche
ont droit à un repos compensateur lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire quel qu’il soit.
- Dans la CC FJT, la seule chose prévue est que le salarié qui travaille un jour férié (sauf le 1er mai pour lequel la loi s’applique) bénéficie d’un jour de repos compensateur majoré de 50%.
- Dans la CC Centres sociaux, hormis le 1er mai pour lequel il est indiqué que la loi s’applique, la seule autre chose mentionnée est le nom des 11 jours fériés.(ce qui est mon cas dans la SOP CHRS)
- Dans la CCU, le 1er mai qui coïncide avec un jour non travaillé ouvre droit à une journée de repos supplémentaire. Les salariés travaillant un jour férié ont droit à un repos de compensation. Les salariés de repos ce jour là bénéficient soit d’un repos de compensation de 7 heures, soit d’une indemnité.
- Dans la CC 51, les jours fériés sont chômés. Les salariés de repos ce jour là ou ayant travaillé ont droit à repos compensateur ou une indemnité si impossibilité de repos.
Une commission d’interprétation (14/10/97) de cette convention collective indique que lorsque deux jours fériés coïncident un seul et même jour il y a lieu d’accorder un jour chômé supplémentaire afin que les salariés puissent bénéficier de 11 jours dans l’année.
- Dans la CC CLCC, rien de spécial ; s’en réfère à la loi.
- Dans la CC Croix rouge, les salariés ayant travaillé ont droit à repos compen-sateur. Les salariés des établissements ouverts le samedi et/ou le dimanche ont droit, lorsque les jours fériés coïncident avec un jour de repos, à un jour de repos compensateur.
Les salariés des établissements fermés le samedi et le dimanche n’ont pas droit à ce repos mais ont droit à un jour de repos compensateur si le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche.
- Dans la CC Cabinets dentaires, énumération des jours féries et indication de l’impossibilité de faire récupérer ce congé qui ne doit pas donner lieu à retenue de salaire.
- Dans la CC Thermalisme, renvoi à la loi pour le 1er mai. Pour les autres jours fériés repos compensateur pour les heures travaillées ; sinon chômage du jour férié chaque fois que cela est possible.
- Dans les CC Laboratoire d’analyses, Pharmacie d’officine et Cisme, rien n’apparaît sur les jours fériés, c’est donc l’application du code du travail.
- Dans la Fonction publique, les agents bénéficient d’un droit à compensation du ou des jours fériés travaillés selon les dispositions définies par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels.
Si l’agent travaille ce jour férié (1er mai / jeudi de l’Ascension) il ne pourra prétendre qu’à un seul jour de compensation.
A quand la même sauce pour tous, dans un même pays, avec le même code du travail, dans le même secteur social et sanitaire quelle que soit la région où nous exerçons ? Pour nous autres les SN, Il y a 11 jours fériés, soit 11 jours à récupérer soit 77H/AN. S’il est vrai, en prenant pour exemple 2007 et 2008, pour la première j’ai travaillé 68H en jours fériés soit un trop paye de 9H, et en 2008, je suis prévu pour 88H en jours fériés soit un manque de 11H et ainsi de suite. Enfin de compte au fil des ans, à une heure près, tout le monde s’y retrouve. Il suffirait lors d’un depart de l’entreprise pour le solde de tout compte de rectifier en plus ou en moins ces 1 à 5 heures que cela representeraient ou tous les cinq ans.
A+
bvh394
PS : Céline,tu t’adresses a qui ?
Re: Surveillant de nuit qualifié
salut nenegui
j'ai juste besoin d'information complementaire donc je suis sdn non qualifie en cdi a 95%tp cc66 et je veux savoir si j'ai bien compris donc on aurais deux jours de congers en plus venant se rajouter au deux jours de ponts (cc66) aux ca recup et rtt ?c'est bien ca ?de plus j'ai remplie une feuille de demande de recup sur laquelle j'ai ecrit que j'avais 80 heures de recup a prendre et la mon chef de service ma fait un beau courrier pour me demandcr de justifier du calcul de ces recup(en fait on nous paye 3,5%et on recup en plus 3.5% -soit sur 10h par nuit qq minutes ) auquelles s'ajoute les feries )mais la je t'avoue que ca me fait bien chier de devoir tout recalculer et justifier donc je me demender 1°si ce n'est pas normalement au chef de service de faire ca , d2)si je peux legalement inclure ce temps de travail la ds les heurs de recup , 3)si il n'y pas un delai obligatoire a respecter pour les reponses des conges donner ds les temps bien sur et pour finir il dit que si j'ai raison je devrais prendre une semaine par mois comme c'est le cas pour les equipees de jour
mais quest ce que j'en ai a foutre de comment ca se passe ds les equipes de jour !(tu sent la hargne et la sale ambiance ds ma boiter ) donc j'aimerais savoir si on peu m'obliger a prendre mes recup sur des semaines entieres et donc m'interdire de fractionner , j'aimmerais aussi savoir si y'a pas moyen de ce les faires payer , et j'aimerais aussi savoir comment on fait alors pour avoir des heures sup (si on recupere a chaque fois qu'on fait plus, et y a pas un taux qui change ) stp ne me renvoie pas sur les syndicats de ma boite ils sont cul et chemise avec la direction ou imcompetent ,, voila je cherche des reponses precises pour m'extirper et me proteger au mieux en ayant des references exactes de textes loi je te remercie par avance a charge de revanche peutetre
j'ai juste besoin d'information complementaire donc je suis sdn non qualifie en cdi a 95%tp cc66 et je veux savoir si j'ai bien compris donc on aurais deux jours de congers en plus venant se rajouter au deux jours de ponts (cc66) aux ca recup et rtt ?c'est bien ca ?de plus j'ai remplie une feuille de demande de recup sur laquelle j'ai ecrit que j'avais 80 heures de recup a prendre et la mon chef de service ma fait un beau courrier pour me demandcr de justifier du calcul de ces recup(en fait on nous paye 3,5%et on recup en plus 3.5% -soit sur 10h par nuit qq minutes ) auquelles s'ajoute les feries )mais la je t'avoue que ca me fait bien chier de devoir tout recalculer et justifier donc je me demender 1°si ce n'est pas normalement au chef de service de faire ca , d2)si je peux legalement inclure ce temps de travail la ds les heurs de recup , 3)si il n'y pas un delai obligatoire a respecter pour les reponses des conges donner ds les temps bien sur et pour finir il dit que si j'ai raison je devrais prendre une semaine par mois comme c'est le cas pour les equipees de jour
mais quest ce que j'en ai a foutre de comment ca se passe ds les equipes de jour !(tu sent la hargne et la sale ambiance ds ma boiter ) donc j'aimerais savoir si on peu m'obliger a prendre mes recup sur des semaines entieres et donc m'interdire de fractionner , j'aimmerais aussi savoir si y'a pas moyen de ce les faires payer , et j'aimerais aussi savoir comment on fait alors pour avoir des heures sup (si on recupere a chaque fois qu'on fait plus, et y a pas un taux qui change ) stp ne me renvoie pas sur les syndicats de ma boite ils sont cul et chemise avec la direction ou imcompetent ,, voila je cherche des reponses precises pour m'extirper et me proteger au mieux en ayant des references exactes de textes loi je te remercie par avance a charge de revanche peutetre
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour moi aussi suis surveillant de nuit 18 ans d'ancienneté je travaille avec des personnes handicapees mentales.. je viens de terminer ma formation de SDN...mon salaire est basé sur les memes que vous nous n'avons pas de prime de risque.. nous avons 1 repas chaud tous les jours..je travaille sur 1 base de plein temps sur 15 nuits en general...
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour a vous collégue
moi j'ai passé le diplome , j'avais 15 ans de boite est j'ai gardé mon ancieneté avec un nouveau coef . donc augmentation .
mais pour se qui est des prime de nuit ou de risque rien.
de plus je n'ai aucune prime de panier .
voila ma question
a t'on le droit a une prime de repas ou un panier repas
dans quel condition les avoir
merci
moi j'ai passé le diplome , j'avais 15 ans de boite est j'ai gardé mon ancieneté avec un nouveau coef . donc augmentation .
mais pour se qui est des prime de nuit ou de risque rien.
de plus je n'ai aucune prime de panier .
voila ma question
a t'on le droit a une prime de repas ou un panier repas
dans quel condition les avoir
merci
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour bvh394
merci de ta réponse mais le directeur m'a répondu qu'un rc était un repos uniquement sur la nuit donc la journée je peux selon lui venir en réunion oui ma demande a été faite sur un formulaire signé par le dirlo.
Il est vraiment tordu celui là !!! j'ai vraiment du mal à m'en sortir.
Je vais poser la question au syndicat présent dans l'ets.
Clo
merci de ta réponse mais le directeur m'a répondu qu'un rc était un repos uniquement sur la nuit donc la journée je peux selon lui venir en réunion oui ma demande a été faite sur un formulaire signé par le dirlo.
Il est vraiment tordu celui là !!! j'ai vraiment du mal à m'en sortir.
Je vais poser la question au syndicat présent dans l'ets.
Clo