ARTICLE 1 - DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
· Soit accomplit selon son horaire, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
· Soit accomplit selon son horaire 40 heures par mois calendaire dans la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 3 - CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes:
ü Educateurs d’internat avec travail effectif justifié par le planning théorique et le projet particulier de l’enfant accueilli,
ü Salariés qui assurent la maintenance et la sécurité,
ü Les surveillants et veilleurs de nuit.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIE DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos :
ü A compter du 1er juillet 2003, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit
ü Depuis le 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit.
Chaque travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficiera d’une contrepartie financière en lieu et place équivalent à la moitié du temps passé en repos de compensation.
ARTICLE 7 - SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT A TITRE EXCEPTIONNEL ET NE RENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés dont les catégories sont fixées à l’article 2 qui vont être exceptionnellement, en fonction du planning théorique, amenés à travailler la nuit dans la plage 23 heures à 6 heures ont droit à une compensation en repos de 5 % à compter du 1er juillet 2003 et de 7 % à compter du 1er janvier 2004 dans la limite de 7 heures par nuit.
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heures de nuit educ
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faustine
Re: voici le decret sur les heures de nuit
voici le décret sortie en février et qui achève le personnel éducatif. suite au décret de janvier 2007
notre adorable gouvernement a pondu un décret qui se calque sur les directives européennes mais en concevant le même système pour nos nuits.
Aller voir dans le magazine Actualités sociales Hebdomataires du 02/02/07 n°2492 p.7
notre adorable gouvernement a pondu un décret qui se calque sur les directives européennes mais en concevant le même système pour nos nuits.
Aller voir dans le magazine Actualités sociales Hebdomataires du 02/02/07 n°2492 p.7
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kali
Re: heures de nuit educ
bjr hito je souhaiterais savoir ou tu en es au nivo de t démarche
car pr nous sa sent l'arnaque a plein nez
en effet la loi européene sorti en 2005 est trés clair à ce nivo par contre le décret du 29/01/2007 reste ambigue et chacun a priori l'interprete a sa facon.
Nous somme ds notre etablissement comptabilisé 4h pr 8h de nuit couché.
Et au nivo de la rétroactivité du paiment de ces heures
dune part notre etablissement fait le retroactif sr 1 ans (alor que c 5ans)
et d'autre part nos heures st comptabilisé et retroactive si et seulement si seulement si ns avons fais plus de 5 nuit ds un mois.
Ou se base til pour se critere ?
en gros l'éduc qui a fait plus de 5 nuit a ces heures de comptabilisé et lautre qui en a fai 4 c comme ci il navai pas bossé
C du grd nimporte quoi
si qq un peu m'apporter son aide ?
c avec plaisir
car pr nous sa sent l'arnaque a plein nez
en effet la loi européene sorti en 2005 est trés clair à ce nivo par contre le décret du 29/01/2007 reste ambigue et chacun a priori l'interprete a sa facon.
Nous somme ds notre etablissement comptabilisé 4h pr 8h de nuit couché.
Et au nivo de la rétroactivité du paiment de ces heures
dune part notre etablissement fait le retroactif sr 1 ans (alor que c 5ans)
et d'autre part nos heures st comptabilisé et retroactive si et seulement si seulement si ns avons fais plus de 5 nuit ds un mois.
Ou se base til pour se critere ?
en gros l'éduc qui a fait plus de 5 nuit a ces heures de comptabilisé et lautre qui en a fai 4 c comme ci il navai pas bossé
C du grd nimporte quoi
si qq un peu m'apporter son aide ?
c avec plaisir
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Re: heures de nuit educ
bonjour à tous,
je ne suis que surveillant de nuit mais sur le forum dedié à notre fonction via "chef de service", j'ai repondu une partie de ce qui suit le 2409 que je leur completerai prochainement car du coté de Marseille ils ont saisi un avocat pour aller aux prud.
Mais ce qui suit donne raison à qui avec les nouveaux textes?
Pour rappel,n'oublions pas que ce sont les syndicats qui ont donné leur accord à ce nouveau code du travail:
suite à l'entree en vigueur du nouveau code du travail, voici l'article concerné sur les heures equivalence:
À ce jour, une seule équivalence uniquement réglementaire, c’est-à-dire sans conclusion préalable d’un accord de branche, a été prise sur le fondement de l’article L. 3121-9 du code du travail. Il s’agit de celle applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.
Plusieurs équivalences issues d’accords de branche ont par contre engendré la parution d’un décret les rendant opposables sur ce fondement.
Quelqu'un possederait il ces fameux accords de branche?
Mystere....
Article L3121-9 code du travail
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
je completerais par le code de l'action sociale et des familles:
Référence: Décret 2007-106 du 29 janvier 2007 relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non-lucratif et complétant le Code de l'action sociale et des familles (JO du 30 janvier 2007).
Article R314-201
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
Article R314-202
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Article R314-203
La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Article R314-203-1
Créé par Décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
Article R314-203-2
Créé par Décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
A+
bvh_394
je ne suis que surveillant de nuit mais sur le forum dedié à notre fonction via "chef de service", j'ai repondu une partie de ce qui suit le 2409 que je leur completerai prochainement car du coté de Marseille ils ont saisi un avocat pour aller aux prud.
Mais ce qui suit donne raison à qui avec les nouveaux textes?
Pour rappel,n'oublions pas que ce sont les syndicats qui ont donné leur accord à ce nouveau code du travail:
suite à l'entree en vigueur du nouveau code du travail, voici l'article concerné sur les heures equivalence:
À ce jour, une seule équivalence uniquement réglementaire, c’est-à-dire sans conclusion préalable d’un accord de branche, a été prise sur le fondement de l’article L. 3121-9 du code du travail. Il s’agit de celle applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.
Plusieurs équivalences issues d’accords de branche ont par contre engendré la parution d’un décret les rendant opposables sur ce fondement.
Quelqu'un possederait il ces fameux accords de branche?
Mystere....
Article L3121-9 code du travail
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
je completerais par le code de l'action sociale et des familles:
Référence: Décret 2007-106 du 29 janvier 2007 relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non-lucratif et complétant le Code de l'action sociale et des familles (JO du 30 janvier 2007).
Article R314-201
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
Article R314-202
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Article R314-203
La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Article R314-203-1
Créé par Décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
Article R314-203-2
Créé par Décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
A+
bvh_394
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dularis
Re: heures de nuit educ
je suis désolé !! peut être que toi tu dormais quand tu étais en poste de nuit , donc dans se cas bien précis un veilleur de nuit ferait l'affaire ,mais moi qui est éducateur diplômé qui travaille de nuit dans un IME ou je commence a 20h et fini a 9H00 qui gère des pathologies lourde avec des enfants qui se lèvent régulièrement plus des traitements a donner des angoisses de nuit a gérer .... j'estime qu'être payer heure pour heure est légitime et que toute heure travailler et une heure du,et que pour avoir des après midi de libre ou du temps libre autant être veilleur ou agent de sécurité.
merci
merci
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xavier
Re: heures de nuit educ
Trop de violence dans votre propos nuit au propos.
Ceci dit il me parait normal de s'harmoniser avec la loi européenne qui stipule que chaque heure doit etre rémunérée
Ceci dit il me parait normal de s'harmoniser avec la loi européenne qui stipule que chaque heure doit etre rémunérée