Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
Surveillant de nuit qualifié
Surveillant de nuit qualifié
qu'en est il s'il vous plaît de la prime pour le ratrappage du pouvoir d'achat pour les surveillants de nuit
merci de votre réponse
merci de votre réponse
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour samonra,
si tu fais allusion aux 1000€, voir plus haut,le 280708 à 12H10.
A+
bvh394
si tu fais allusion aux 1000€, voir plus haut,le 280708 à 12H10.
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonsoir bvh394
je te remercie pour les infos elles sont très claires. mais je dois m'attarder sur mon contrat de travail car il n'est pas très clair pour savoir dans quel cas je me trouve. quelle galère!!!
Merci encore
A+
je te remercie pour les infos elles sont très claires. mais je dois m'attarder sur mon contrat de travail car il n'est pas très clair pour savoir dans quel cas je me trouve. quelle galère!!!
Merci encore
A+
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour,quelqu'un pourrait-il me dire quel est le maximum de nuits que l'on peut faire sur un mois sachant que je suis en temps complet(35 h) ce mois-ci je me retrouve avec 18 nuits je ne pense pas que ce soit légal et que le surplus d'heures sera récupérées et non payées je suis hs et le mois n'est pas fini,merci
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour je fais 10h par nuit , 1semaine lu ,mar , sam , dim et la semaine suivante merc , jeu ,vend ce qui fait sur 15 jours 70h , donc 35h semaine ,voilà si d'autres questions je suis à ta dispo.
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour Madone,
ta situation est comparable a la notre.Pour exemple je prendrais mon cas:
nous sommes trois à l'année sur le meme poste à tourner.
Quand tout le monde est là, deux feront 2 nuits soit 24H/SEMAINE et le troisieme 3 nuits soit 36H.
et ainsi de suite à tour de role, faisant un cycle sur trois semaines.(24+24+36,soit une moyenne de 28H/semaine, bien en deça des 32H30, evoqué dans une precedente discussion)
Quand arrive, la periode des conges, de Mai à Octobre, nous nous trouvons à deux donc obligatoirement notre quota d'heures augmentent.
ces deux situations, entrent dans ce qu'il est bon d'appeler:LA MODULATION;
Dans le premier cas, c'est "la periode basse" et dans le second, c'est la periode "haute";
c'est pourquoi, sur les 33 derniers jours, j'aurais effectué 19 nuits de 12H + 3 heures reunion CE + 3 heures reunion CHSCT + 12 heures de delegation = 246H de travail effectif pour 14 de repos alors qu'en periode basse cela varie entre 8 et 11 nuits.
Mais pour pouvoir mettre "cette modulation" en place, il faut reunir certaines conditions que je te fais part ci-dessous:
Modulation de la durée du travail
La modulation des horaires de travail permet aux entreprises de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale certaines semaines par des durées de travail inférieures au cours d’autres semaines.
Mise en place par convention ou accord collectif
Convention ou accord étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 1 an, cette durée n’excède pas le plafond de 1 607 h au cours de l’année ou moins suivant ccn(c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-9)( pour la SOP CHRS c(est 1512 + 7).
Par ailleurs, la convention ou l’accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Attention… Ne constitue ni une révision ni une dénonciation d’un accord la mise en œuvre de la modulation du temps de travail au lieu et place de l’organisation du travail par cycle lorsque ces deux modalités sont prévues par l’accord d’entreprise (cass. soc. 30 septembre 2005, n° 04-19975, BC V n° 282).
Exemples de modulation - Un accord peut organiser une modulation sur un semestre, avec une durée du travail maximale hebdomadaire de 42 h :
Un accord peut organiser une modulation sur l’année, avec une durée maximale hebdomadaire de 40 h :
Maintien des dispositions antérieures à la loi Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des dispositions du code du travail applicables avant le 18 janvier 2003, date de publication de la loi Fillon, restent en vigueur (loi 2003-47 du 17 janvier 2003, art. 8, JO du 18). Ceci concerne en pratique les anciennes modulations de type I, de type II et de type III.
Contenu de la convention ou de l’accord collectif
Conditions de forme de l’accord de modulation - Les conventions ou accords doivent (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-11) :
- fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Programme indicatif - La convention ou l’accord fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l’activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Dans ce cas, la convention ou l’accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-12).
CDD et intérim - Les conventions ou accords peuvent prévoir qu’ils sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d’entre eux (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-15).
Consultation, information et affichage
Consultation des représentants du personnel Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en œuvre au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-13).
Les modifications du programme de la modulation font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Information des salariés - Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans la convention ou l’accord, le justifient.
Des contreparties au bénéfice des salariés doivent alors être prévues dans la convention ou l’accord (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-14).
Affichage des horaires - Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif de modulation, l’affichage des horaires comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l’affichage du changement de programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai de 7 jours ouvrés ou, le cas échéant, celui fixé par la convention ou l’accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectué en respectant ce délai (c. trav. art. D. 212-9).
Incidences
Mode de calcul de l’annualisation - La durée de 1 607 h correspond à un équivalent annuel moyen de 35 h, après prise en compte du repos hebdomadaire de 2 jours par semaine, des semaines de congés payés et des 11 jours fériés.
Les conventions et accords de modulation doivent respecter les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-9).
Heures supplémentaires - Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 h, dans les limites fixées par la convention ou l’accord, ne sont pas soumises aux majorations pour heures supplémentaires, au calcul du repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par contre, constituent des heures soumises à majoration, au repos compensateur et déduites du contingent annuel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 h ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-10).
Contingent d’heures supplémentaires - Le contingent est réduit à 130 h par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de modulation. Toutefois, cette réduction n’est pas applicable lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 h ou un nombre d’heures, au-delà de la durée légale hebdomadaire, inférieur ou égal à 70 h par an (c. trav. art. D. 212-25).
Lissage de la rémunération - En cas de modulation du temps de travail sur l’année, il est fréquent que la rémunération des salariés soit lissée en fonction de l’horaire mensuel moyen (c. trav. art. L. 218-8-5 ; n. c. trav. art. L. 3122-16). La rémunération mensuelle est alors indépendante des heures réellement travaillées chaque mois. Dans cette hypothèse, en cas d’absence d’un salarié pendant la période « haute » de modulation, il est impossible de se référer à l’horaire moyen lissé comme mode de décompte des jours d’absence pour maladie pour régulariser la rémunération du salarié en fin d’année. Pour les juges, un tel mode de calcul constitue, malgré son caractère apparemment neutre, une mesure discriminatoire indirecte en raison de l’état de santé du salarié (cass. soc. 9 janvier 2007, n° 05-43962).
Récupération et gestion des absences - Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-17).
Licenciement pour motif économique - En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées (c. trav. art. L. 212-8-5 ; n. c. trav. art. L. 3122-18).
Bulletin de paie - Dans les établissements où s’applique un dispositif de modulation, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence (c. trav. art. D. 212-23 ; n. c. trav. art. D. 3171-13).
Depuis 2005, je reclame cet accord, sans succes.
Demain lors de la reunion du CE, je vais ressortir le dossier en precisant bien (tres important):
en l'absence de cet accord ou d'information, NOIR SUR BLANC, non etabli, TOUTES LES HEURES AU DESSUS DE 35H DOIVENT ETRE PAYE EN HEURES SUP (dixit l'ins du travail)
de meme toutes les semaines inferieures à 35H sont perdues pour l'employeur et doivent etre payée 35H
pour finir,il faut que ton repos soit respecter:les 11H entre deux services qui s'ajoutent aux 24 du repos obligatoire HEBDO;Que les 44H, dans le cycle ne soient pas depassées;
A+
bvh394
ta situation est comparable a la notre.Pour exemple je prendrais mon cas:
nous sommes trois à l'année sur le meme poste à tourner.
Quand tout le monde est là, deux feront 2 nuits soit 24H/SEMAINE et le troisieme 3 nuits soit 36H.
et ainsi de suite à tour de role, faisant un cycle sur trois semaines.(24+24+36,soit une moyenne de 28H/semaine, bien en deça des 32H30, evoqué dans une precedente discussion)
Quand arrive, la periode des conges, de Mai à Octobre, nous nous trouvons à deux donc obligatoirement notre quota d'heures augmentent.
ces deux situations, entrent dans ce qu'il est bon d'appeler:LA MODULATION;
Dans le premier cas, c'est "la periode basse" et dans le second, c'est la periode "haute";
c'est pourquoi, sur les 33 derniers jours, j'aurais effectué 19 nuits de 12H + 3 heures reunion CE + 3 heures reunion CHSCT + 12 heures de delegation = 246H de travail effectif pour 14 de repos alors qu'en periode basse cela varie entre 8 et 11 nuits.
Mais pour pouvoir mettre "cette modulation" en place, il faut reunir certaines conditions que je te fais part ci-dessous:
Modulation de la durée du travail
La modulation des horaires de travail permet aux entreprises de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale certaines semaines par des durées de travail inférieures au cours d’autres semaines.
Mise en place par convention ou accord collectif
Convention ou accord étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 1 an, cette durée n’excède pas le plafond de 1 607 h au cours de l’année ou moins suivant ccn(c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-9)( pour la SOP CHRS c(est 1512 + 7).
Par ailleurs, la convention ou l’accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Attention… Ne constitue ni une révision ni une dénonciation d’un accord la mise en œuvre de la modulation du temps de travail au lieu et place de l’organisation du travail par cycle lorsque ces deux modalités sont prévues par l’accord d’entreprise (cass. soc. 30 septembre 2005, n° 04-19975, BC V n° 282).
Exemples de modulation - Un accord peut organiser une modulation sur un semestre, avec une durée du travail maximale hebdomadaire de 42 h :
Un accord peut organiser une modulation sur l’année, avec une durée maximale hebdomadaire de 40 h :
Maintien des dispositions antérieures à la loi Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des dispositions du code du travail applicables avant le 18 janvier 2003, date de publication de la loi Fillon, restent en vigueur (loi 2003-47 du 17 janvier 2003, art. 8, JO du 18). Ceci concerne en pratique les anciennes modulations de type I, de type II et de type III.
Contenu de la convention ou de l’accord collectif
Conditions de forme de l’accord de modulation - Les conventions ou accords doivent (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-11) :
- fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Programme indicatif - La convention ou l’accord fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l’activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Dans ce cas, la convention ou l’accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-12).
CDD et intérim - Les conventions ou accords peuvent prévoir qu’ils sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d’entre eux (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-15).
Consultation, information et affichage
Consultation des représentants du personnel Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en œuvre au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-13).
Les modifications du programme de la modulation font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Information des salariés - Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans la convention ou l’accord, le justifient.
Des contreparties au bénéfice des salariés doivent alors être prévues dans la convention ou l’accord (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-14).
Affichage des horaires - Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif de modulation, l’affichage des horaires comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l’affichage du changement de programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai de 7 jours ouvrés ou, le cas échéant, celui fixé par la convention ou l’accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectué en respectant ce délai (c. trav. art. D. 212-9).
Incidences
Mode de calcul de l’annualisation - La durée de 1 607 h correspond à un équivalent annuel moyen de 35 h, après prise en compte du repos hebdomadaire de 2 jours par semaine, des semaines de congés payés et des 11 jours fériés.
Les conventions et accords de modulation doivent respecter les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-9).
Heures supplémentaires - Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 h, dans les limites fixées par la convention ou l’accord, ne sont pas soumises aux majorations pour heures supplémentaires, au calcul du repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par contre, constituent des heures soumises à majoration, au repos compensateur et déduites du contingent annuel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 h ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-10).
Contingent d’heures supplémentaires - Le contingent est réduit à 130 h par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de modulation. Toutefois, cette réduction n’est pas applicable lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 h ou un nombre d’heures, au-delà de la durée légale hebdomadaire, inférieur ou égal à 70 h par an (c. trav. art. D. 212-25).
Lissage de la rémunération - En cas de modulation du temps de travail sur l’année, il est fréquent que la rémunération des salariés soit lissée en fonction de l’horaire mensuel moyen (c. trav. art. L. 218-8-5 ; n. c. trav. art. L. 3122-16). La rémunération mensuelle est alors indépendante des heures réellement travaillées chaque mois. Dans cette hypothèse, en cas d’absence d’un salarié pendant la période « haute » de modulation, il est impossible de se référer à l’horaire moyen lissé comme mode de décompte des jours d’absence pour maladie pour régulariser la rémunération du salarié en fin d’année. Pour les juges, un tel mode de calcul constitue, malgré son caractère apparemment neutre, une mesure discriminatoire indirecte en raison de l’état de santé du salarié (cass. soc. 9 janvier 2007, n° 05-43962).
Récupération et gestion des absences - Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (c. trav. art. L. 212-8 ; n. c. trav. art. L. 3122-17).
Licenciement pour motif économique - En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées (c. trav. art. L. 212-8-5 ; n. c. trav. art. L. 3122-18).
Bulletin de paie - Dans les établissements où s’applique un dispositif de modulation, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence (c. trav. art. D. 212-23 ; n. c. trav. art. D. 3171-13).
Depuis 2005, je reclame cet accord, sans succes.
Demain lors de la reunion du CE, je vais ressortir le dossier en precisant bien (tres important):
en l'absence de cet accord ou d'information, NOIR SUR BLANC, non etabli, TOUTES LES HEURES AU DESSUS DE 35H DOIVENT ETRE PAYE EN HEURES SUP (dixit l'ins du travail)
de meme toutes les semaines inferieures à 35H sont perdues pour l'employeur et doivent etre payée 35H
pour finir,il faut que ton repos soit respecter:les 11H entre deux services qui s'ajoutent aux 24 du repos obligatoire HEBDO;Que les 44H, dans le cycle ne soient pas depassées;
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Merci bvh394 heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour nous renseigner c'est tellement complexe le code du travail qu'on y perd son latin,bonne journée et merci encore
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour à tous et à toutes,
je postule aujourd'hui pour un poste de surveillante de nuit dans un IME, pourriez vous me donner des renseignements sur ce poste? je n'ai fait que des gardes de nuits dans des foyers de personnes agées mais je prefererais m'investir aupres d'enfants en situation d'handicap serait il possible d'echanger avec quelques personnes deja dans ce milieu merci d'avance Sylvie
je postule aujourd'hui pour un poste de surveillante de nuit dans un IME, pourriez vous me donner des renseignements sur ce poste? je n'ai fait que des gardes de nuits dans des foyers de personnes agées mais je prefererais m'investir aupres d'enfants en situation d'handicap serait il possible d'echanger avec quelques personnes deja dans ce milieu merci d'avance Sylvie
Surveillant de nuit qualifié
bonjour je suis surveillant de nuit depuis 17 ans je suis en formation actuellement pour valider mes acquis quelqu'un pourrait t'il me dire comment cela se traduit par la suite dans le changement de grille? anciennetè pour anciennetè? ou uniquement 8 points de plus comme e l'ai attendu dire ? merci d'avance
Re: Surveillant de nuit qualifié
Ce que tu as entendu est malheureusement exact.Tu prend ta grille actuelle avec ton indice ainsi que la grille d'ouvrier qualifié.Tu trenspose ton indice au meme que celui d'OQ et tu rajoutes tes 8 points et tu prends l'indice immédiatement au dessus.
Amicalement
Amicalement