Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)

Surveillant de nuit qualifié

La communauté Chef de service éducatif / CAFERUIS se retrouve sur Les forums du Social depuis plus de 20 ans pour échanger sur leur engagement dans le travail social, les concours, le métier, le diplôme, la formation, la sélection, le salaire, la carrière, les débouchés, la profession, etc.
nadine

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par nadine » 10 janv. 2009 14:25

Bonjour à tous, et re pour l'indemnité de congés payés.

Un salarié qui est en congés payés les 15 derniers jours de juillet se voit refuser le paiement du différenciel du 1/10 plus avantageux pour lui. D'après la direction le paiement de ses heures supp effectués au mois de juin intervient sur le mois d'après (soit fin juillet) et suffisent au maintien de son salaire. Si le même salarié était parti en congés tous le mois d'aout n'ayant pas effectué d'heures supp en juillet son indemnité aurait été de 300 euros plus conséquénte.

Qui peut me renseigner sur le fait que les heures supp étant payées le mois d'après cela modifie l'ICP?

D'autant plus qu'on oblige ce salarié à prendre ses congés du 15 juillet au 15 aout.

Merci.A+ nadine

sylvie

Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par sylvie » 10 janv. 2009 16:42

bonjour a tous et a toutes, je commence une formation de surveillant de nuit qualifier,je dois faire une stage au pappillons blancs avec une possibilite d emboche. pourriez vous me donner quelque indication sur les taches a effectuer et une indication sur le salaire en tant que debutante. merci

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 11 janv. 2009 18:19

Hello,everybooooody!
Vous me manquiez trop!
Et en plus quelques « coquines » viennent frapper à mes « volets » !
Soyons sérieux et revenons à nos moutons.
N’ayant réellement jamais été absent, j’ai constaté que si les JO sont finis,la piscine est restée ouverte !
Alors avant de faire le point, c’est un appel à la solidarité que je lance :
Travaillant sur Nîmes, dans une assos pour SDF, comme vous le savez,j’ai été voir sur le site « lesmortsdelarue », aucun décès de sdf de Nîmes n’étaient recensés.
Ausi bien en 2007 qu’en 2008 ; 121 villes y figurent. Le centre et le centre est,en gros, absent
Alors si dans le Massif central, R.A.S alors il faut qu’ils y aillent tous !
J’ai donc posé la question au Chef de Service et voici sa réponse :
« Salut Alain,
C'est la police qui gère ces événements... les dc des personnes sdf sur secteur
de Nîmes (depuis mon arrivée en 2003) ont toujours été traduits comme "mort
naturelle" et non dus au froid... exemple le dernier dc, personne découverte dimanche dernier..
nous n'avons pas connaissance de tous les dc sur la voie publique... seulement
si les enquêteurs nous contactent
Pour cet hiver, une seule enquête... rèf: le cas précédemment cité...
à+
Catherine »

J’ai donc « farfouillé » sur le net pour voir si les medias en parlaient : niet
Je suis tombé sur un forum où j’ai pu y lire :
http://www.objectifgard.com/article-26548834.html

Mort d'un SDF: pas de trace de violence ...
Le corps de l'homme, retrouvé mort dans un ruisseau, le week end dernier, derrière le parc Georges Besse, à Nimes, a fait, comme prévu, l'objet d'une autopsie hier ... Selon les premières constatations des médecins légistes, il se confirme que l'homme n'a pas fait l'objet de violences ... Son identité n'est toujours pas connue mais les enquêteurs penchent pour un sans domicile fixe nîmois d'une cinquantaine d'années, dont le camp de fortune a été retrouvé à quelques mètres du lieu de la découverte du corps. ... l'enquête se poursuit, notamment auprès des autres sans domicile fixe connus !

En conclusion de quoi, j’ai transmis l’info au site qui recense « lesmortsdelarue ».

J’ai donc décidé d’ouvrir une adresse : « lecimetieredessaintsinnocents@orange.fr » afin de recenser sur Nîmes et d’ailleurs les décès « cachés » par les politiques.
Si vous êtes témoin d’un décès et que les medias se taisent, j’en appelle à votre solidarité en envoyant sur l’adresse ci-dessus, le nom, prenom, age, 2 lignes de son histoire ou bien la ville,
Un élément qui me permette de faire des recherches.
En leur nom, par avance merci.
Pour l’anecdote, il y a eu un « cimetière des Saints Innocents » à Paris 1er, où tous les « rebuts » et autres de la société moyenâgeuse, soit Vingt-cinq générations s'y entassèrent….

Je compte sur vous pour faire circuler l’adresse

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 11 janv. 2009 19:47

re,hello....
J'ai pu voir sur un forum que la distribution de medicaments etait encore d'actualité.
Ci-dessous l'info transmise à ce forum ainsi qu'à ma direction et collegues sur le sujet:

Chers collègues bonjour,

La réunion du CHS-CT ayant été annulée, sagement par la Direction, en raison de certaines routes non encore sécurisées,de part mes mandats representatifs, j’ai donc utilisé « ces heures » dans la compréhension d’actes que nous pouvons être amenés à effectuer au regard de la loi.

L’actualité « morbide », dans les hôpitaux de ces derniers jours, où les professionnels de la santé se voient « mettre en examen » dans l’exercice de leur profession pour une erreur dans le dosage ou bien de médicament, m’a fait me poser la question : Quelle est la différence entre « AIDER » et « ADMINISTRER » un médicament, dans la loi ?

Combien de fois depuis que je suis dans l’association, j’ai eu à « aider » ou à « faire prendre » ses médicaments à un hébergé qu’il soit au Mas d’Alesti, Grétry ou Planas?

Dans les textes, en ma possession, de l’Association, il n’est nul fait allusion à cette demande officielle et du comment de sa mise en place dans les services pouvant être confrontés à cette précédente question et qui interpelle, à la fois le DS Force Ouvrière Espelido et le Secrétaire du CHS-CT Espelido que je suis !

Existe-t-il un texte légal, une ordonnance législative dans l’Association pour exercer cette pratique qui relève de soins infirmiers? Comment sommes nous assurés dans un tel exercice de la médecine?

Notre convention collective SOP CHRS, prévoit dans la classification des emplois et des salaires :
-Groupe 3 : aide-soignant
-Groupe 5 : infirmière diplômée d’Etat
-Groupe 6 : psychologue
Ce n’est pas pour rien !

A ma connaissance, seul le groupe 6 est représenté sur le site du Mas d’Alesti.



L’article L 4161-1 du code de la santé publique en stipule bien le cadre légal.

Rappel de la loi :

Article L4314-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 JORF 27 août 2005
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre( et non ES,SN…) et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.


L’administration des médicaments dans les structures sociales


Article L4161-1
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 146 JORF 11 août 2004
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
Il existe une question juridique récurrente, dont la réponse est peu appréciée par les professionnels, parce qu’elle ne correspond pas à leurs espérances : une éducatrice, une auxiliaire, un animateur, un surveillant de nuit peut-il administrer des médicaments (Donner, faire prendre (essentiellement utilisé pour les médicaments).à un adulte qui lui est confié ? La réponse est définitivement non. Elle repose sur une ambiguïté syntaxique, entretenue par les pouvoirs publics, et sur l’accumulation de différents textes, qui peut donner l’impression qu’il n’existe pas de réponse.
Pour le DS FO Espelido et le Secrétaire du CHS-CT Espelido, c’est faux : le cadre légal est limpide, l’article L 4161-1 du code de la santé publique définit les conditions de l’exercice illégal de la médecine, en réservant le droit d’administrer des médicaments aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L 4111-1) et aux infirmières ou infirmiers (article L 4311-1).
Il paraît difficile d’imaginer que ce droit soit généralisé : il faudrait ensuite régler le cas des éducateurs, des animateurs, des surveillants de nuit … Ce serait ouvrir l’exercice de la médecine à des professionnels qui ne possèdent pas la formation nécessaire. Il est d’autre part inconcevable que les autorités de tutelle exigent soudain la présence, dans chaque structure, d’un professionnel de la santé. Il n’y a pas assez de diplômés, le coût serait insupportable pour les établissements, nous disent ils ! (L’infirmière diplômée d’Etat est du même groupe que l’Educateur Spécialisé= G5, donc pas plus cher, tout comme l’aide soignante et le Surveillant de nuit, après 5 ans= G3, donc pas plus cher…)
Bon : alors, pourquoi c’est interdit?
Parce que le professionnel qui administre un médicament en assume seul, à titre personnel, l’entière responsabilité, civile et pénale : on ne lui reprochera jamais d’avoir donné un traitement prescrit par un médecin, ça arrange tout le monde qu’il prenne des risques, on lui reprochera de l’avoir ” mal ” donné, il sera le seul responsable d’éventuelles conséquences dramatiques. Oui, parce que de nombreux professionnels croient encore à cette forme hilarante de conte d’Andersen : ce serait la chef qui serait responsable, c’est elle qui trinquerait au cas où, et je serais couvert par le médecin qui a signé l’ordonnance. Cette double casquette, de DS FO et de Secrétaire du CHS-CT, comprend combien il est tentant pour les pouvoirs publics de profiter d’autant de candeur et de naïveté !
D’autres sont convaincus qu’une autorisation a la valeur d’une décharge, mais d’une décharge de quoi ? Aucune autorisation, prescription, protocole ou décharge, aucun document, qu’il émane du médecin, de la hiérarchie, de qui que ce soit d’autre, ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’accident, de réaction allergique, de choc anaphylactique(Le choc anaphylactique est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital .Il s'agit d'une manifestation d'hypersensibilité immédiate due à la libération de médiateurs vaso-actifs chez un sujet au préalable sensibilisé.
Le choc anaphylactique peut entraîner une chute de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque (tachycardie). S'y associent des troubles respiratoires et des troubles digestifs (nausées, vomissements, troubles de la déglutition, diarrhées).
La mort peut survenir par arrêt circulatoire qui désamorce la pompe cardiaque, ou par un spasme majeur au niveau des bronches, entraînant un état d'asphyxie, ou encore par œdème pulmonaire.)
: chacun est pénalement, civilement et personnellement responsable de ses actes. Le permis de conduire autorise bien à conduire, il n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité en cas de carambolage, même accidentel. Sans responsabilité, il n’y a pas de liberté. Le professionnel aura à assumer ses erreurs, mais aussi les erreurs des autres, ceux qui ont mal préparé, mal dosé, mal conservé, mal calculé : devant la justice, c’est celui qui fait qui prend (on appelle ça la responsabilité pénale, que l’acte soit volontaire ou involontaire, lié à une imprudence ou à une négligence : article 121-1 du code pénal), c’est celui qui casse qui paye (c’est la responsabilité civile : article 1382 du code civil).
La responsabilité civile, même professionnelle, s’assure : combien de salariés sont réellement assurés lorsqu’il travaille, les autres pensent être couverts par leur employeur …
En ce qui concerne l’administration des médicaments, les pouvoirs publics ont trouvé LA solution, pour se débarrasser de ce problème qu’il leur est impossible de résoudre : jouer sur les mots, louvoyer, renvoyer le professionnel à ses propres responsabilités, profiter de sa méconnaissance du droit et des responsabilités, accumuler les réponses souvent contradictoires.
La circulaire DGS / DAS 99-320 du 4 juin 1999 estime que l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte relevant de l’article L 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Elle continue et précise : lorsque la prise du médicament ne peut s’analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade (…), elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet.
En clair, si l’adulte est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l’aide à accomplir les actes de la vie courante peut l’aider, lui rappeler l’heure, sécuriser la conservation …Là ok = AIDER ! Donner un verre d’eau, c’est aidé à la prise.

Si l’adulte n’a pas la capacité de le faire seul, parce qu’il est trop « handicapé », parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c’est-à-dire un infirmier, ou un médecin, peut le lui administrer : mettre un comprimé dans la bouche, ou donner dans la main= ADMINISTRER !
Tous les textes expriment la même idée, jouent sur la différence entre administrer et aider à la prise, avec d’autres mots, ou se focalisent sur un cadre précis, comme le Conseil d’État. Il précise que, lorsque les soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides soignants qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Les SN, EDUCS…ne sont pas mentionnés dans ce texte : ils ne peuvent même pas s’y raccrocher pour donner des médicaments.
Si vous le faites, il faut que vous soyez bien conscients que vous aurez à répondre de tout accident devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, que vous aurez à indemniser la victime ou sa famille(là,il en aura !), de leur poche si vous n’êtes pas assurés …
Soyons positifs : vivre dangereusement donne à la vie du sel et du piment …
Ne confondez pas l’administration des médicaments et la non-assistance à personne en péril !
La non-assistance à personne en péril (et non en danger), est prévue et réprimée de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende par l’article 223-6 du code pénal, qui vise quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire. L’article 223-6 du code pénal prévoit également que sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La précision sans risque (…) pour les tiers n’est pas anodine : un SN ou EDUC fait courir un risque aux hébergés en leur donnant des médicaments, même prescrits, parce qu’il n’est pas capable d’intervenir en cas de problème … En cas d’urgence, seul le SAMU peut, par téléphone, donner l’autorisation de faire le nécessaire : quoi qu’il décide, il décharge la responsabilité du professionnel (ce n’est pas le cas du médecin de famille, ou du directeur qui pousse son caddie chez Auchan mais qui a emmené son portable …).
UN SALARIE AVERTI ……
Cordialement
ALTIER Alain
DS FO Espelido
Secrétaire du CHS-CT Espelido

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 11 janv. 2009 20:16

Re-re hello !
Eh oui, en 2009, je bégaye!
J’ai pu voir également un nouveau sujet s’ouvrir sur «fonctions des veilleurs de nuit » alors que l’on y parle de « surveillants » ??? Personne n’a réagi !
Idem sur le salaire d’AS, un forum existe !je te pardonne Maria, tu es venu me « réveiller ! »
On nous demande des renseignements sur « les taches » et « salaire » du SN ;
Que faisons nous depuis deux ans, pour les plus vieux, dans nos discussions et réponses ?
Les réponses sont dans l’historique. Si tu n’as pas eu de réponse sur un autre forum, sous un autre prénom, c’est qu’il y a peut être une raison très simple, Sylvie ou Marie.
Tu parles de formation, de stage et peut être d’embauche ???? Ta formation, qui t’y envoie ?

Alors ne perdons plus de temps car l’actualité de ce début 2009 est très chargée.
J’y reviendrais des que possible.
Demain heures de délégation et vais en profiter pour faire le tour de toutes les assos
sur le sujet précédemment « posté ».
Donc à bientôt car une cinquantaine d’infos juridiques attendent leur diffusion sur cette mise en place de la loi dés 2009 , avec tout ce qui va changer dans l’année puis également un dossier sur l’accident de travail,de trajet, de mission avec les pièges à éviter, sur les vêtements, un ccd devenu cdi,etc.etc.
Donc préparer votre cartable, les vacances sont finis !!!!!!

Enfin pour Nadine, direction l’ins du T car s’il paye les salariés sauf toi sur les ICP…
Tu vois, tu avais réagi quand tu avais vu le secrétaire de FO se faire « enguirlander »
alors que ce n’était qu’une propagande, tu as était le témoin direct que cela existe !
Donc pour faire simple, t’emmerde pas avec lui, direction inspection et même plus
Si tu es sure que l’on te doit ou à tes collègues de l’argent, mais je le dis aussi aux autres, cet argent s’il est soumis à cotisation, une petite lettre à l’Urssaf….

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 12 janv. 2009 01:22

insomnie quand tu me tiens!
CHS-CT :

De nouvelles mesures ont été adoptées afin d'améliorer l'information des salariés sur les risques du travail pour leur santé et leur sécurité.

L'employeur est notamment tenu de mettre à disposition des salariés le document unique d'évaluation des risques et les modalités de consultation de ce document doivent être affichées avec le règlement intérieur.

De plus, l'information ainsi que la formation à la sécurité doivent être dispensées lors de l'embauche du salarié.

Décret du 17 décembre 2008 et article R. 4141-2 du Code du travail.2
Le 6 janvier 2009


JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Texte n°33


DECRET
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l’information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité

NOR: MTST0817825D




Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la directive 89 / 391 / CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et notamment son article 10 (1°) ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4 et L. 4111-6 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 17 avril 2008 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 23 mai 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1

L’article R. 4121-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art R. 4121-4.-Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

« 1° Des travailleurs ; (nouveauté)

« 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

« 3° Des délégués du personnel ;

« 4° Du médecin du travail ;

« 5° Des agents de l’inspection du travail ;

« 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

« 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

« 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

« Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. »

Article 2

L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 1

« Objet et organisation de l’information

et de la formation à la sécurité »

Article 3

L’article R. 4141-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 4141-2.-L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. »

Article 4

Il est créé un article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :

« Art.R. 4141-3-1.-L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

« 1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;

« 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;

« 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

« 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;

« 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37. »

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article R. 4141-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »

Article 6

L’article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1. »

Article 7

Le présent décret est applicable aux entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 4111-4 du code du travail. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être adoptées par décret à la condition qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret.



Article 8

Pour l’application du présent décret aux entreprises et établissements mentionnés au 1° de l’article L. 4111-4 du code du travail, les expressions : « document unique d’évaluation des risques » ainsi que « délégués du personnel » et « agents de l’inspection du travail » désignent respectivement le « document de sécurité et de santé », les « délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou délégués du personnel concernés » selon le cas et s’ils existent et les « agents de l’autorité administrative compétents en matière de police des mines et carrières exerçant les fonctions de l’inspection du travail ».

Article 9

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 12 janv. 2009 01:25

avec les chantiers d'insertion , cela pourrait se produire:

Info Juridique N° 135

La lettre de notification du licenciement économique doit être personnalisée

L'affaire : une salariée engagée en qualité de visiteuse piqueuse a été licenciée pour motif économique.
Sa lettre de notification du licenciement mentionnait que «la société était confrontée à une forte concurrence en provenance des pays du sud Est, concurrence qui avait entrainé la perte d’un marché», «cette situation obligeait l’entreprise à supprimer 3 postes afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise».
La salariée saisit le juge car elle considère que sa lettre de notification de licenciement économique est irrégulière car elle ne mentionne pas les conséquences des difficultés économiques de l'entreprise sur son contrat de travail.

La lettre de notification du licenciement économique doit-elle contenir la mention précise de l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié licencié ?


Ce qu'il faut retenir
La lettre de notification du licenciement doit notamment contenir deux éléments : les raisons économiques du licenciement (difficultés économiques, sauvegarde de la compétitivité…) ainsi que leurs incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 1997 – N° de pourvoi : 92-42154). A défaut, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, les juges constatent que la lettre indiquait seulement que les difficultés économiques de l’entreprise obligeaient l’employeur à supprimer 3 postes. Il en résulte que les conséquences des difficultés économiques de l’entreprise sur le poste de la salariée licenciée n’étaient pas mentionnées.
A noter
La lettre de notification du licenciement économique doit aussi contenir les mentions suivantes :
les efforts de reclassement entrepris par l’employeur (article L. 1233-4 du Code du travail) ;
la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié (article L. 1233-17 du Code du travail) ;
la proposition :
- d’une convention de reclassement personnalisé dans les entreprises de moins de 1000 salariés
- d’un congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1000 salariés.

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 12 janv. 2009 01:28

c'est arrivé un jour:

L'avis des tribunaux
A diplôme différent, salaire différent ?

La seule différence de diplômes de niveaux équivalents ne suffit pas - Compte tenu du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont de niveaux équivalents, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il peut être justifié que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. Le cas échéant, c'est au juge de contrôler la réalité et la pertinence de ces justifications.
La Cour de cassation a adopté ce principe dans une affaire concernant deux salariées, A et B, occupant le même poste de chef de zone.
Sauf à prouver que le diplôme obtenu atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions. - La salariée A, mieux rémunérée que la salariée B, possédait un diplôme d'études supérieures délivré par l'Université de Paris Dauphine ainsi qu'une maîtrise de langues étrangères appliquées au management, à la gestion et au marketing. La salariée B avait obtenu un DESS de droit de l'exportation et un DEA de droit de l'économie internationale. Pour l'employeur, la salariée A ayant une qualification supérieure du fait de ses diplômes, la différence de rémunération était justifiée.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Selon elle, les deux salariées possédaient des diplômes de niveaux équivalents. Partant de là, l'employeur aurait dû préciser en quoi les diplômes obtenus par la salariée A attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils puissent justifier une différence de rémunération.
Cass. soc. 16 décembre 2008, n° 07-42107 FSPBR

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 12 janv. 2009 01:30



Info Juridique N° 137

L'avis des tribunaux

Une UES n'est pas un employeur

Pas de contrat de travail avec une UES.

- Un contrat de travail est reconnu entre un salarié et un employeur. Sa reconnaissance est un droit exclusivement attaché à la personne et le salarié ne peut pas se voir imposer un changement d'employeur sans son accord (sauf disposition législative expresse).
Dès lors, si un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale (UES) peut étendre ses effets au-delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant l'UES, il ne peut pas faire de l'UES l'employeur des salariés.

Les juges avaient déjà eu l'occasion de préciser que la reconnaissance d'une UES entre plusieurs sociétés (société mère et filiales) n'a pas pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de la filiale à la société mère. En conséquence, un salarié ne pouvait adresser ses réclamations qu'à son employeur (une filiale) et non pas à la société mère (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-40331, BC V n° 254).
Caractéristiques de l'UES. - Une unité économique et sociale peut être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui ont des activités complémentaires ou similaires. Elle est caractérisée par une concentration du pouvoir de direction économique et par une unité sociale. Elle a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs.

Ceci étant, si la reconnaissance d'une UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent. Les juges rappellent qu'elle n'en a pas la personnalité morale.
Cass. soc. 16 décembre 2008, no 07-43875 FSPB

A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 12 janv. 2009 01:32

Info Juridique N° 138

Ai-je le droit de licencier un salarié qui ne peut pas se présenter à l’entretien préalable ?


OUI

La loi prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer ce dernier à un entretien préalable, suivant des modalités de forme et de délai bien définies.

L’employeur n’est pas dispensé de cette obligation du fait que le salarié est absent de l’entreprise, y compris pour raison de santé.

Il n’a pas non plus l’obligation d’attendre la fin de l’absence du salarié pour le convoquer à un entretien préalable, avec cette réserve : l’employeur ne doit évidemment pas mettre à profit l’absence du salarié pour le placer volontairement dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien.

En toute logique, l’employeur doit se tenir à disposition du salarié à la date, à l’heure et au lieu prévus pour l’entretien préalable. Le cas échéant, il aura tenu compte des heures de sortie autorisées du salarié pour fixer l’heure de l’entretien.

Si le salarié se présente à l’entretien, l’employeur doit lui exposer les motifs du licenciement projeté, et recueillir ses explications.

Si le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable, et même s’il justifie d’une impossibilité de s’y présenter, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un nouvel entretien.

L’employeur doit bien évidemment attendre, avant d’expédier la lettre de licenciement, un délai minimal de 2 jours ouvrables. Pour respecter ce délai de 2 jours, l’employeur ne doit compter ni le jour prévu pour l’entretien préalable, ni le jour d’envoi de la lettre de licenciement, ni les dimanches et jours fériés. Ainsi, si l’entretien préalable a lieu un lundi, l’employeur devra attendre le jeudi avant d’expédier la lettre de licenciement.

Si le licenciement a un motif disciplinaire, l’employeur doit expédier la lettre de licenciement dans un délai maximal de 1 mois après la date prévue pour l’entretien préalable.

Exemple :
Si l’entretien était prévu le 15 avril, la lettre de licenciement doit impérativement être expédiée sous pli recommandé avec accusé de réception avant le 15 mai ; par précaution, l’employeur fera même en sorte que le courrier puisse être présenté au domicile du salarié avant cette date.

L’employeur a certes la faculté de procéder à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Mais il prendra soin de respecter à nouveau l’ensemble des modalités de forme et de délai. Dans ce cas, le délai maximal de 1 mois applicable au licenciement disciplinaire court à compter de la date prévue pour le second entretien.

Enfin, il est des cas dans lesquels le licenciement ne peut pas être notifié, sauf exceptions, au cours d’une absence du salarié, en particulier :
• si cette absence est justifiée par un congé maternité (ainsi que pendant les 4 semaines suivant la fin du congé maternité) ;
• si cette absence est justifiée par un accident du travail ou une maladie professionnelle déclaré(e) ou reconnu(e).
En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan

(C. trav., art. L. 1232-2 et suivants, L. 1332-2)

A+
bvh394

Répondre