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Cafdes ou DESS
Re: Cafdes ou DESS
Je ne comprends pas le sens de votre phrase "Je ne vais pas me retrouver du jour au lendemain avec un BAC+6, si je ne l'ai pas fait avant. Et comme je l'ai fait avant, eh bien je l'ai maintenant." : c'est un peu confus pour moi.
Je signalais simplement que le mastère spécialisé est un label grandes écoles et en aucun cas un diplôme d'Etat. Il ne peut donc être appelé bac+6 si on veut donner une information fiable et réelle.
Certes, ce diplôme est vendu en tant que tel (j'en sais quelque chose puisque je l'ai) et il serait en cours d'homologation depuis des années déjà... tel est le discours de vente... donc, espérons que ça se concrétise... Et bien évidemment, l'homologation n'a rien à voir avec les compétences (j'espère que personne n'a cru ça !!!!). Comme tout diplôme du reste.... Mais, un diplôme homologué une sacré clé pour ouvrir les bonnes portes. Nous sommes bien obligés de faire avec le système !
Je suis intervenue pour donner une précision à ceux qui s'interrogent sur "Cafdes ou DESS" et ne pas les induire en erreur avec un autre diplôme, une autre formation.
J'ai surtout réagi en fonction de la réponse donnée à Olivier. Je pense que quelqu'un qui a un diplôme de directeur d'établissement social et culturel est apte à apprendre la législation du secteur des personnes âgées. Le secteur social et culturel connait également les problématiques pénales et ne vend pas que des spectacles. Ce n'est pas parce qu'on a un mastère spécialisé qu'on est meilleur que quelqu'un qui a un diplôme de direction autre secteur et de l'expérience, donc savoir faire, savoir-être et savoirs certains ! D'autant que votre (notre) mastère spécialisé en management de structures sanitaires et sociales n'a pas tant de cours que ça sur la spécificité des personnes âgées. Vous avez probablement tout appris au cours de votre mission professionnelle (je me trompe peut-être).
Pour répondre à Olivier, je lui conseille de contacter DDASS et Conseil Général, les "institutions" qui l'intéressent, surfer sur les sites du Synerpa, Agevillage, de contacter éventuellement l'école qui lui a délivré son diplôme pour en discuter. Bref de persévérer (la concurrence est rude, c'est dur même pour ceux qui ont le diplôme approprié).
Et pour conclure, je n'ai rien à voir l'école de Rennes et ne fais de propagande pour quoi que ce soit, j'essaie juste de donner de l'info fiable.
La question reste entière pour ceux qui cherchent une formation : Cafdes ou DESS, tout dépend du projet professionnel de chacun (et là, je ne fais que répéter ce qui avait déjà été écrit - secteur public ou pas)
Je ne voulais pas "attaquer", juste réagir.
Amicalement,
Sylvie
Je signalais simplement que le mastère spécialisé est un label grandes écoles et en aucun cas un diplôme d'Etat. Il ne peut donc être appelé bac+6 si on veut donner une information fiable et réelle.
Certes, ce diplôme est vendu en tant que tel (j'en sais quelque chose puisque je l'ai) et il serait en cours d'homologation depuis des années déjà... tel est le discours de vente... donc, espérons que ça se concrétise... Et bien évidemment, l'homologation n'a rien à voir avec les compétences (j'espère que personne n'a cru ça !!!!). Comme tout diplôme du reste.... Mais, un diplôme homologué une sacré clé pour ouvrir les bonnes portes. Nous sommes bien obligés de faire avec le système !
Je suis intervenue pour donner une précision à ceux qui s'interrogent sur "Cafdes ou DESS" et ne pas les induire en erreur avec un autre diplôme, une autre formation.
J'ai surtout réagi en fonction de la réponse donnée à Olivier. Je pense que quelqu'un qui a un diplôme de directeur d'établissement social et culturel est apte à apprendre la législation du secteur des personnes âgées. Le secteur social et culturel connait également les problématiques pénales et ne vend pas que des spectacles. Ce n'est pas parce qu'on a un mastère spécialisé qu'on est meilleur que quelqu'un qui a un diplôme de direction autre secteur et de l'expérience, donc savoir faire, savoir-être et savoirs certains ! D'autant que votre (notre) mastère spécialisé en management de structures sanitaires et sociales n'a pas tant de cours que ça sur la spécificité des personnes âgées. Vous avez probablement tout appris au cours de votre mission professionnelle (je me trompe peut-être).
Pour répondre à Olivier, je lui conseille de contacter DDASS et Conseil Général, les "institutions" qui l'intéressent, surfer sur les sites du Synerpa, Agevillage, de contacter éventuellement l'école qui lui a délivré son diplôme pour en discuter. Bref de persévérer (la concurrence est rude, c'est dur même pour ceux qui ont le diplôme approprié).
Et pour conclure, je n'ai rien à voir l'école de Rennes et ne fais de propagande pour quoi que ce soit, j'essaie juste de donner de l'info fiable.
La question reste entière pour ceux qui cherchent une formation : Cafdes ou DESS, tout dépend du projet professionnel de chacun (et là, je ne fais que répéter ce qui avait déjà été écrit - secteur public ou pas)
Je ne voulais pas "attaquer", juste réagir.
Amicalement,
Sylvie
Re: Cafdes ou DESS
EXTRAITS "LE DECRET SUR LA QUALIFICATION DES DIRECTEURS"
la problématique de l'homologation du diplôme est effective que ce soit pour le secteur privé ou public.
La liste des diplômes déjà certifiés (homologués) se trouvent sur le site officiel :
http://www.cncp.gouv.fr/index.php?page=40
Pour celles et ceux qui hésitent entre tel ou tel DESS, consultez la liste.
Pour répondre à une question sur l'alternance, ce mode de formation donne droit aux contrats d'apprentissage, l'école/ université et l'anpe pourront vous renseigner.
Pour le décret qui va paraître, je vous communique quelques extraits trouvés sur le net :
Le décret, dont la parution est imminente, introduit de nouveaux articles dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, partie règlementaire (L III, T I, Ch II) : articles D.312-176-5 à D.312-176-13 CASF. Le décret prévoit également la promulgation à venir d’un arrêté qui fixera une liste de diplômes permettant de répondre de manière provisoire aux exigences de qualification du décret.
Pour définir son champ d’application sectoriel, le décret fait référence à l’article L.312 -1 I du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ainsi, le nouvel article D.312-176-5 du CASF institué par le décret évoque « les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux … relevant du I de l’[article L312-1] », c'est-à-dire, notamment :
ü les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
ü Les structures s’adressant aux personnes handicapées :
- Les établissements ou services prenant en charge les mineurs ou majeurs handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ;
- Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
ü Les services s’adressant à des publics (autres que les personnes âgées et handicapées) ayant des difficultés sociales et médico-sociales :
- structures, avec ou sans hébergement, intervenant dans les situations d'urgence, ou vis-à-vis des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- Les structures s’adressant à des personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical (centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie…, structures dénommées "lits halte soins santé" ) ;
- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
ü Les établissements ou services chargés de la prise en charge des mineurs et majeurs de moins de 21 ans (ASE, mineurs délinquants).
Le secteur sanitaire est donc exclu du champ d’application du décret et de l’exigence de qualification.
L’article D.312-176-5 (al 1) vise les « établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du Droit Privé ». Sont donc concernés par l’obligation de qualification : les EHPA à statut commercial et les EHPA à statut associatif.
Par ailleurs, l’article D.312-176-10 étend l’obligation de qualification à 2 types d’établissements publics, plus précisément aux « professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou service social ou médico-social gérés par un centre communal d’action sociale ou centre intercommunal d’action sociale qui a reçu délégation à ce titre ».
Les 4 champs de compétences caractérisant la fonction de direction
Après avoir identifié la personne tenue par l’obligation de qualification (le professionnel ayant la charge effective de la direction), il convient de définir plus précisément ce qu’est la fonction de direction : « Qu’est ce que diriger » ?
L’article D.312-176-5 (al 3) définit la fonction de direction au travers des 4 grands champs de compétences suivants : - la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement
- la gestion et l’animation des Ressources Humaines
- la gestion budgétaire, financière et comptable
- la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le directeur est donc la personne qui intervient, directement ou sur délégation de compétences, dans un ou plusieurs des 4 champs de compétences ci-dessus évoqués.
L’obligation de qualification consiste à exiger un certain niveau de qualification (et non un diplôme précis), la qualification en cause devant toutefois être répertoriée au RNCP. Pour être directeur, il faut donc :
A. UN NIVEAU DE QUALIFICATION
Seul un niveau de qualification est exigé : le décret n’exige pas la détention d’un diplôme unique (type CAFDES).
Le système de niveaux de qualification renvoie à la hiérarchisation suivante présentée dans un ordre croissant :
- Niveau V : niveau conféré par un CAP ou BEP
- Niveau IV : niveau conféré par un Bac pro, Brevet de Technicien
- Niveau III : bac + 2 (BTS, DUT…, Licence 2- ancien DEUG)
- Niveau II : bac + 3 ou 4 (Licence, Master I : ancienne Maîtrise)
- Niveau I : bac + 5 (Master II, Doctorat)
Quant aux niveaux de qualifications exigés, le décret prévoit :
- un niveau de principe : le NII ;
- 2 niveaux dérogatoires.
1. Le niveau de principe : Niveau II
L’article D 312-176-7 définit le niveau généralement exigé pour diriger un établissement, c’est à dire le niveau exigé d’un directeur sauf dans les cas où un niveau dérogatoire est prévu. Ce niveau pilier est le Niveau II (Bac +3 ou 4).
C’est donc le niveau II qui, dans la majorité des cas, sera demandé pour diriger un EHPA.
2. Les niveaux dérogatoires
Le décret prévoit des dérogations à la hausse et à la baisse (durcissement et assouplissement de l’obligation de qualification).
· Niveau I (durcissement de l’obligation)
Dans certains cas, un niveau II ne suffit pas et le décret pose l’exigence d’un niveau I (article D.312-176-6 CASF).
Ø 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un niveau I soit exigé
Le niveau I est exigé dès lors que :
- le directeur bénéficie de délégations dans les 4 champs de compétences définis par le décret,
- et il exerce cette fonction dans un établissement (ou un groupe d’établissements) atteignant, sur 3 exercices comptables successifs, 2 des 3 seuils requis pour l’exigence d’un commissariat au compte.
Remarque : la désignation d’un commissaire au compte dans un établissement est obligatoire lorsque les 3 seuils suivants sont atteints :
- 50 salariés (personnes physiques)
- Chiffre d’affaires hors taxes de 3 100 000 euros
- Bilan atteignant 1 550 000 Euros.
Précision : les 2 seuils sur 3 ci-dessus évoqués doivent avoir été atteints au cours de chacun des 3 exercices comptables successifs.
Ø Délai laissé au directeur lorsque franchissement du seuil exigeant un Niveau I
L’article D.312-176-9 al. 2 CASF prévoit une mesure transitoire visant à laisser le temps au directeur pour se former lorsque l’établissement franchit le seuil à partir duquel un niveau I est exigé.
Ainsi, le directeur en poste au moment du franchissement des seuils dispose d’un délai de 3 ans pour obtenir le niveau I. Le point de départ du délai de 3 ans est donc la clôture du 3ème exercice comptable au cours duquel 2 des 3 critères requis pour le CAC ont été atteints.
· niveau III (assouplissement de l’obligation)
Un niveau III (bac +2) suffit pour certains professionnels dès lors que ceux-ci exercent la fonction de direction dans des structures de petites tailles (article D 312-176-8).
Ø les professionnels visés par la dérogation
Est concernée par la dérogation :
o toute personne titulaire d’un diplôme de cadre de santé ;
o ou d’un diplôme sanitaire et social de Niveau III
§ justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire et social ou médico-social ;
§ et s’engageant à suivre et à achever une formation à l’encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté.
Ø le cadre dans lequel peut s’exercer la fonction de direction
Les professionnels ci-dessus évoqués peuvent être directeur dans les structures suivantes :
- établissement de moins de 25 places ;
- ou établissement de moins de 10 salariés.
B. ….UNE QUALIFICATION INSCRITE AU RNCP http://www.cncp.gouv.fr/index.php?page=40
Si le décret n’impose pas un intitulé précis de diplôme et n’exige qu’un niveau de qualification renvoyant à un ensemble de titres, le texte limite toutefois les diplômes permettant de répondre à l’obligation : seules les certifications inscrites au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sont admises.
Toutefois, à titre transitoire, certains diplômes non inscrits au RNCP et fixés par une liste règlementaire permettront de répondre à l’exigence du décret.
Le RNCP est un répertoire contenant l’ensemble des certifications professionnelles (diplômes, titres, CQP) enregistrées par une instance paritaire placée sous l'autorité du ministre en charge de la formation professionnelle, la CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle).
La CNCP a pour mission :
- d’enregistrer tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l’Etat
-d’instruire les demandes d’enregistrement des autres types de diplômes (non visés par l’Etat).
la problématique de l'homologation du diplôme est effective que ce soit pour le secteur privé ou public.
La liste des diplômes déjà certifiés (homologués) se trouvent sur le site officiel :
http://www.cncp.gouv.fr/index.php?page=40
Pour celles et ceux qui hésitent entre tel ou tel DESS, consultez la liste.
Pour répondre à une question sur l'alternance, ce mode de formation donne droit aux contrats d'apprentissage, l'école/ université et l'anpe pourront vous renseigner.
Pour le décret qui va paraître, je vous communique quelques extraits trouvés sur le net :
Le décret, dont la parution est imminente, introduit de nouveaux articles dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, partie règlementaire (L III, T I, Ch II) : articles D.312-176-5 à D.312-176-13 CASF. Le décret prévoit également la promulgation à venir d’un arrêté qui fixera une liste de diplômes permettant de répondre de manière provisoire aux exigences de qualification du décret.
Pour définir son champ d’application sectoriel, le décret fait référence à l’article L.312 -1 I du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ainsi, le nouvel article D.312-176-5 du CASF institué par le décret évoque « les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux … relevant du I de l’[article L312-1] », c'est-à-dire, notamment :
ü les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
ü Les structures s’adressant aux personnes handicapées :
- Les établissements ou services prenant en charge les mineurs ou majeurs handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ;
- Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
ü Les services s’adressant à des publics (autres que les personnes âgées et handicapées) ayant des difficultés sociales et médico-sociales :
- structures, avec ou sans hébergement, intervenant dans les situations d'urgence, ou vis-à-vis des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- Les structures s’adressant à des personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical (centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie…, structures dénommées "lits halte soins santé" ) ;
- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
ü Les établissements ou services chargés de la prise en charge des mineurs et majeurs de moins de 21 ans (ASE, mineurs délinquants).
Le secteur sanitaire est donc exclu du champ d’application du décret et de l’exigence de qualification.
L’article D.312-176-5 (al 1) vise les « établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du Droit Privé ». Sont donc concernés par l’obligation de qualification : les EHPA à statut commercial et les EHPA à statut associatif.
Par ailleurs, l’article D.312-176-10 étend l’obligation de qualification à 2 types d’établissements publics, plus précisément aux « professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou service social ou médico-social gérés par un centre communal d’action sociale ou centre intercommunal d’action sociale qui a reçu délégation à ce titre ».
Les 4 champs de compétences caractérisant la fonction de direction
Après avoir identifié la personne tenue par l’obligation de qualification (le professionnel ayant la charge effective de la direction), il convient de définir plus précisément ce qu’est la fonction de direction : « Qu’est ce que diriger » ?
L’article D.312-176-5 (al 3) définit la fonction de direction au travers des 4 grands champs de compétences suivants : - la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement
- la gestion et l’animation des Ressources Humaines
- la gestion budgétaire, financière et comptable
- la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le directeur est donc la personne qui intervient, directement ou sur délégation de compétences, dans un ou plusieurs des 4 champs de compétences ci-dessus évoqués.
L’obligation de qualification consiste à exiger un certain niveau de qualification (et non un diplôme précis), la qualification en cause devant toutefois être répertoriée au RNCP. Pour être directeur, il faut donc :
A. UN NIVEAU DE QUALIFICATION
Seul un niveau de qualification est exigé : le décret n’exige pas la détention d’un diplôme unique (type CAFDES).
Le système de niveaux de qualification renvoie à la hiérarchisation suivante présentée dans un ordre croissant :
- Niveau V : niveau conféré par un CAP ou BEP
- Niveau IV : niveau conféré par un Bac pro, Brevet de Technicien
- Niveau III : bac + 2 (BTS, DUT…, Licence 2- ancien DEUG)
- Niveau II : bac + 3 ou 4 (Licence, Master I : ancienne Maîtrise)
- Niveau I : bac + 5 (Master II, Doctorat)
Quant aux niveaux de qualifications exigés, le décret prévoit :
- un niveau de principe : le NII ;
- 2 niveaux dérogatoires.
1. Le niveau de principe : Niveau II
L’article D 312-176-7 définit le niveau généralement exigé pour diriger un établissement, c’est à dire le niveau exigé d’un directeur sauf dans les cas où un niveau dérogatoire est prévu. Ce niveau pilier est le Niveau II (Bac +3 ou 4).
C’est donc le niveau II qui, dans la majorité des cas, sera demandé pour diriger un EHPA.
2. Les niveaux dérogatoires
Le décret prévoit des dérogations à la hausse et à la baisse (durcissement et assouplissement de l’obligation de qualification).
· Niveau I (durcissement de l’obligation)
Dans certains cas, un niveau II ne suffit pas et le décret pose l’exigence d’un niveau I (article D.312-176-6 CASF).
Ø 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un niveau I soit exigé
Le niveau I est exigé dès lors que :
- le directeur bénéficie de délégations dans les 4 champs de compétences définis par le décret,
- et il exerce cette fonction dans un établissement (ou un groupe d’établissements) atteignant, sur 3 exercices comptables successifs, 2 des 3 seuils requis pour l’exigence d’un commissariat au compte.
Remarque : la désignation d’un commissaire au compte dans un établissement est obligatoire lorsque les 3 seuils suivants sont atteints :
- 50 salariés (personnes physiques)
- Chiffre d’affaires hors taxes de 3 100 000 euros
- Bilan atteignant 1 550 000 Euros.
Précision : les 2 seuils sur 3 ci-dessus évoqués doivent avoir été atteints au cours de chacun des 3 exercices comptables successifs.
Ø Délai laissé au directeur lorsque franchissement du seuil exigeant un Niveau I
L’article D.312-176-9 al. 2 CASF prévoit une mesure transitoire visant à laisser le temps au directeur pour se former lorsque l’établissement franchit le seuil à partir duquel un niveau I est exigé.
Ainsi, le directeur en poste au moment du franchissement des seuils dispose d’un délai de 3 ans pour obtenir le niveau I. Le point de départ du délai de 3 ans est donc la clôture du 3ème exercice comptable au cours duquel 2 des 3 critères requis pour le CAC ont été atteints.
· niveau III (assouplissement de l’obligation)
Un niveau III (bac +2) suffit pour certains professionnels dès lors que ceux-ci exercent la fonction de direction dans des structures de petites tailles (article D 312-176-8).
Ø les professionnels visés par la dérogation
Est concernée par la dérogation :
o toute personne titulaire d’un diplôme de cadre de santé ;
o ou d’un diplôme sanitaire et social de Niveau III
§ justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire et social ou médico-social ;
§ et s’engageant à suivre et à achever une formation à l’encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté.
Ø le cadre dans lequel peut s’exercer la fonction de direction
Les professionnels ci-dessus évoqués peuvent être directeur dans les structures suivantes :
- établissement de moins de 25 places ;
- ou établissement de moins de 10 salariés.
B. ….UNE QUALIFICATION INSCRITE AU RNCP http://www.cncp.gouv.fr/index.php?page=40
Si le décret n’impose pas un intitulé précis de diplôme et n’exige qu’un niveau de qualification renvoyant à un ensemble de titres, le texte limite toutefois les diplômes permettant de répondre à l’obligation : seules les certifications inscrites au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sont admises.
Toutefois, à titre transitoire, certains diplômes non inscrits au RNCP et fixés par une liste règlementaire permettront de répondre à l’exigence du décret.
Le RNCP est un répertoire contenant l’ensemble des certifications professionnelles (diplômes, titres, CQP) enregistrées par une instance paritaire placée sous l'autorité du ministre en charge de la formation professionnelle, la CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle).
La CNCP a pour mission :
- d’enregistrer tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l’Etat
-d’instruire les demandes d’enregistrement des autres types de diplômes (non visés par l’Etat).
Re: Cafdes ou DESS
Le décret n°2007-221 relatif au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux vient de paraître, le 19 février 2007 ( lien = www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDe ... NA0624126D).
Et voilà le décret........:
http://reseau.territorial.fr/upload/art ... cteurs.pdf
Et voilà le décret........:
http://reseau.territorial.fr/upload/art ... cteurs.pdf
Re: Cafdes ou DESS
le cafdes n'est pas la seule porte ouverte permettant l'accès aux fonctions de direction. Heureusement, que les formations universitaires et les cadres du privé peuvent y aussi prétendre. Il ne faut pas fermer ce métier, mais l'ouvrir. Cette diversité en fait sa richesse et sa modernité.
Re: Cafdes ou DESS
il existe une autre voie que le cafdes notamment dans la fonction publique hospitalière. il s'agit de la formation D3S dispensée par l'Ecole Nationale de la Santé Publique à Rennes. la formation dure 24 mois, la sélection se fait sur concours.
cette formation regroupe deux profils à savoir les DESS Directeurs d'Etablissements Sanitaires et Sociaux. ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics hospitaliers en qualité de chef d'établissement pour des structures de 250 lits au plus (EHPAD et Hôpitaux Locaux) ou en qualité de Directeurs Adjoints chargés des secteurs gérontologiques dans les Centres Hospitaliers.
par ailleurs, cette formation concerne les DES Directeurs d'Etablissements Sociaux (CAT, IME, IMPRO, Foyer de l'enfance...)
pour cette formation il y a donc 2 concours distincts DESS et DES et une formation commune D3S.
si le cafdes est une formation en alternance, le D3S est accessible en formation initiale.
un projet de réforma du statut prévoit la fusion des deux corps.
le nombre de postes vacants est impressionnant et les prochains départs à la retraite ne vont pas arranger la situation d'autant qu'il y a des créations d'EHPAD qui viennent augmenter le déficit de directeurs.
il existe aujourd'hui de nombreuses formations qui allient des connaissances en gérontologie , en management, en gestion financière, en droit etc.. elles sont d'un excellent niveau.
cette formation regroupe deux profils à savoir les DESS Directeurs d'Etablissements Sanitaires et Sociaux. ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics hospitaliers en qualité de chef d'établissement pour des structures de 250 lits au plus (EHPAD et Hôpitaux Locaux) ou en qualité de Directeurs Adjoints chargés des secteurs gérontologiques dans les Centres Hospitaliers.
par ailleurs, cette formation concerne les DES Directeurs d'Etablissements Sociaux (CAT, IME, IMPRO, Foyer de l'enfance...)
pour cette formation il y a donc 2 concours distincts DESS et DES et une formation commune D3S.
si le cafdes est une formation en alternance, le D3S est accessible en formation initiale.
un projet de réforma du statut prévoit la fusion des deux corps.
le nombre de postes vacants est impressionnant et les prochains départs à la retraite ne vont pas arranger la situation d'autant qu'il y a des créations d'EHPAD qui viennent augmenter le déficit de directeurs.
il existe aujourd'hui de nombreuses formations qui allient des connaissances en gérontologie , en management, en gestion financière, en droit etc.. elles sont d'un excellent niveau.
Re: Cafdes ou DESS
Bonsoir,
Je suis actuellement en master2 et je recherche d'une formation pour être directeur d'établissement social ou medicosocial si possible sur marseille,mais j'avoue être un peu perdue... il existe un mastère en école de commerce de management des établissements medico sociaux et un master de management public : gestion sanitaire et social à la fac. Que me conseillez-vous? en connaissez vous d'autres? de plus est ce que ces formation ciblé essentiellement sur le travail en EHPAD(directeur d'etablissement sanitaire et social) m'empeche de travailler en IME, foyers...(directeur d'etablissement social)? et para ailleurs en connaissez vous qui ne cible pas uniquement le travail en EHPAD?
merci
Je suis actuellement en master2 et je recherche d'une formation pour être directeur d'établissement social ou medicosocial si possible sur marseille,mais j'avoue être un peu perdue... il existe un mastère en école de commerce de management des établissements medico sociaux et un master de management public : gestion sanitaire et social à la fac. Que me conseillez-vous? en connaissez vous d'autres? de plus est ce que ces formation ciblé essentiellement sur le travail en EHPAD(directeur d'etablissement sanitaire et social) m'empeche de travailler en IME, foyers...(directeur d'etablissement social)? et para ailleurs en connaissez vous qui ne cible pas uniquement le travail en EHPAD?
merci
Re: Cafdes ou DESS
bonjour, un DESS en droit en poche, 6 années d'expérience en tant que cadre dans le secteur social, je cherche à intégrer une formation niveau 1 pour diriger un EHPAD ; j'ai eu connaissance de la formation proposée par MESLAY (formation supérieure de directeurs d'établissements sociaux et médicaux sociaux).
Quelqu'un a t il suivi cette formation ?
Avez vous par ailleurs connaissance de la formation INFA ?
Merci de vos informations et conseils
catherine - paris
Quelqu'un a t il suivi cette formation ?
Avez vous par ailleurs connaissance de la formation INFA ?
Merci de vos informations et conseils
catherine - paris
Re: Cafdes ou DESS
Bonjour,
Attention, je connais les deux formations et si le programme du CNAM est le même que celui du CNAM Paris, ce cursus concerne uniquement le système hospitalier.
Aucun point commun avec le social et médico-social, contrairement au CAFDES.
Bonne continuation.
Cordialement,
Virginie
Attention, je connais les deux formations et si le programme du CNAM est le même que celui du CNAM Paris, ce cursus concerne uniquement le système hospitalier.
Aucun point commun avec le social et médico-social, contrairement au CAFDES.
Bonne continuation.
Cordialement,
Virginie
Re: Cafdes ou DESS
concernant le decret sur la qualification des directeurs, qq'un pourrait-il me renseigner quant-au nombre de 10 salariés annoncé comme une des conditions pouvant permettre de diriger une structure ou un service par un professionnel de niveau 3. Ma question est de savoir ce que le législateur entend par "10 salariés" : 10 contrats de travail en CDI ou 10 Etp?
Merci de votre réponse afin de poursuivre ma démarche.
Cordialement.
AnB
Merci de votre réponse afin de poursuivre ma démarche.
Cordialement.
AnB
Re: Cafdes ou DESS
bonjour,
Je me suis inscrite pour 1 formation privée (sur grenoble et moirans en isère)d'une année avec concours d'entrée afin d'exercer la profession de directeur d'un établissement de l'économie sociale (DEES) homologuée de niveau II. je souhaiterais savoir si parmi vous certains connaissent précisément cette formation voire même l'ont passé et si elle était côtée auprès de futurs employeurs dans le privé et associatif ? vu la concurrence de diplômes et formations bien plus poussés comme le cafdes ou autres ....
merci pour votre réponse
stéphanie
Je me suis inscrite pour 1 formation privée (sur grenoble et moirans en isère)d'une année avec concours d'entrée afin d'exercer la profession de directeur d'un établissement de l'économie sociale (DEES) homologuée de niveau II. je souhaiterais savoir si parmi vous certains connaissent précisément cette formation voire même l'ont passé et si elle était côtée auprès de futurs employeurs dans le privé et associatif ? vu la concurrence de diplômes et formations bien plus poussés comme le cafdes ou autres ....
merci pour votre réponse
stéphanie